A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq février deux mille
Ad B demeurant à Usine Bène Tally Parcelle n° 1578, Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Waly DIOP, avocat à la Cour, 34, rue du Docteur Thèze
Les Grands Moulins de Dakar (GMD) avenue Ab Ae, Ac mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ag A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue
Aa Af A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Waly DIOP, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ad B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 7 août 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°46 en date du 29 janvier
2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a
déclaré le licenciement de DIOUF abusif mais l'a infirmé en ce qu'il a alloué au même DIOUF des dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 56 du Code du Travail ; contradiction de motifs ; défaut de motifs et manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 8 août 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte des Grands Moulins de Dakar ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1er septembre 2003 et tendant au principal à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'après avoir refusé de recevoir à la date du 20 juin 2003 l'acte de signification concernant l'arrêt du 29 janvier 2003, Me Waly DIOP,
qui s'est présenté au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2003 pour formaliser un pourvoi contre le même arrêt, doit s'entendre déclarer irrecevable en son pourvoi ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n° 46 du 29 janvier 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.