A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq février deux mille
La SONACOS-EIB sise à Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, Rue El Ah Aj B, Ab ;
Ae C et autres demeurant à Ab mais ayant tous pour mandataire
syndical Monsieur Af A, Bourse du Travail de Ab ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Assane Dioma NDIAYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la SONACOS-EIB ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 25 juin 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 102 en date du 11 mars 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a pêché par dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 juin 2003 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ae C, Ag AG, Ad Ai et Ac X Y ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 août 2003 et tendant au rejet dupourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a condamné la SONACOS à payer en sus des indemnités de logement, des primes d'équipement alors qu'aux termes de l'article 62 alinéa 2 de la CCNI, lorsque le travailleur renonce au logement de
fonction mis à sa disposition comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur est seulement tenu de lui payer une indemnité de logement ;
Attendu que selon l'article 62 alinéa 1 et 2 de la CCNI, l'employé qui occupe un logement de fonction bénéficie des gros meubles ; que celui qui renonce au dit logement n'a droit qu'à une indemnité de logement ;
Attendu que la Cour d'appel qui considère que les défendeurs au pourvoi ont droit, en sus de l'indemnité de logement, à la prime d'équipement, a violé par fausse interprétation le texte de loi visé au moyen ;
Où il suit que l'arrêt mérite cassation ;
Casse et annule l'arrêt n° 102 rendu le 11 mars 2003 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau. Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Aa Ad Z, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.