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25/02/2004 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 février 2004, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq février deux mille
La SOGEMAR sise à Dakar, Quai de pêche, Môle 10 mais ayant élu domicile en l'étude de Me DIOUF et FALL SCP d'avocats, 13, rue Ad Ab A Ae Ak,
Ah X demeurant à Dakar, 19, Rue Vincens x Escarfait, Aj mais
ayant pour mandataire syndical Monsieur Ai Y, Bourse du Travail, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Y et FALL, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOGEMAR ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation 18 mar

s 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°242 en date d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq février deux mille
La SOGEMAR sise à Dakar, Quai de pêche, Môle 10 mais ayant élu domicile en l'étude de Me DIOUF et FALL SCP d'avocats, 13, rue Ad Ab A Ae Ak,
Ah X demeurant à Dakar, 19, Rue Vincens x Escarfait, Aj mais
ayant pour mandataire syndical Monsieur Ai Y, Bourse du Travail, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Y et FALL, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOGEMAR ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation 18 mars 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°242 en date du 19 juin 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement et les dommages- intérêts alloués à ce titre ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a pêché par défaut de base légale et fausse
application de l'article 51 alinéa 1 du Nouveau Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ah X ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 mars 2003 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ah X, engagé en Août 1993 par la SOGEMAR en qualité de gardien, a été licencié le 4 novembre 1998 pour insubordination et menaces à l'endroit du chef de service administratif ;
Que saisi du litige, le Tribunal du Travail de Dakar a, par jugement du 19 octobre 1999
condamné la SOGEMAR à lui payer diverses sommes au titre de repos hebdomadaires, de
prime de panier, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par arrêt présentement attaqué, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris

sur le caractère abusif du licenciement et les dommages-intérêts alloués à ce titre et infirmé … pour le surplus ;
Sur le premier moyeu tiré du défaut de base légale eu ce que la Cour d'appel a confirmé le
jugement entrepris au seul motif que ledit jugement avait retenu le caractère abusif du
licenciement sur la base des prétentions de SENGHOR et du défaut de comparution de la
SOGEMAR alors que celle-ci a versé aux débats une sommation interpellative dans laquelle El Ac Aa C a déclaré avoir été témoin des faits reprochés à l'employé ;
Mais attendu que la Cour d'appel d'une part, s'est déterminée par ses propres motifs en se
fondant essentiellement sur une enquête qu'elle a ordonnée suivant arrêt ADD du 8 août 2001, d'autre part, a souverainement considéré « que le témoignage de Aa C employé dans une autre société et qui déclare avoir été témoin des faits reprochés à SENGHOR
n'apporte rien de nouveau quant à la preuve de la matérialité des menaces et mots grossiers attribués à l'employé susceptible de fonder un licenciement légitime … » ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi par refus d'appliquer les articles L 51 et L 53 du Code du Travail -
Mais attendu que tel que formulé, le moyen ne permet pas de savoir ce qui est exactement
reproché à l'arrêt attaqué ;
D'où il suit qu'il doit être déclaré irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°242 rendu le 19 juin 2002 par la
Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 25/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-25;021 ?
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