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25/02/2004 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 février 2004, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq février deux mille
Ab A, demeurant à Derklé Cité Gazelle villa n° 7, Dakar; ENTRE La Société Sénégalaise des Produits Nouveaux (S.P.N.), Km 4,5 Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Prosper DJIBA,
avocat à la Cour, 5, Rue Ac Aa, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Ab A agissant pour son propre compte et par Me Prosper DJIBA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégalaise des Produits Nouveaux (S.P.N.) ;
LESDITES

déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de
Cassati...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq février deux mille
Ab A, demeurant à Derklé Cité Gazelle villa n° 7, Dakar; ENTRE La Société Sénégalaise des Produits Nouveaux (S.P.N.), Km 4,5 Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Prosper DJIBA,
avocat à la Cour, 5, Rue Ac Aa, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Ab A agissant pour son propre compte et par Me Prosper DJIBA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégalaise des Produits Nouveaux (S.P.N.) ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de
Cassation les 8 et 26 novembre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 169 en date du 16 avril 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le
jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de droit acquis et erreur
manifeste d'appréciation ; dénaturation des faits, mauvaise application et violation de la loi ; VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du Greffe en date des 19 et 26 novembre 2002 portant notification des
déclarations de pourvois aux défendeurs ;

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par actes séparément reçus au greffe de la Cour de cassation sous les numéros 150RG du 8 novembre 2002 et 165RG du 26 novembre 2002, Ab A agissant pour lui-même et Me Prosper Djiba avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Sénégalaise des Produits Nouveaux (SPN) ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°169 du 16 avril 2002 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ; SUR LA JONCTION -
Attendu que les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt rendu entre les mêmes
parties, qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures pour être statué par une seule décision ;
SUR LA RECEVABILITE-

Attendu qu'il résulte des mentions apposées au bas de l'arrêt attaqué que Ab A ayant reçu notification dudit arrêt le 28 octobre 2002, son pourvoi formé le 08 novembre doit dès lors être déclaré recevable par application de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ; qu'en revanche le pourvoi formé par la SPN le 26 novembre 2002 donc hors délais, doit être déclaré irrecevable par application des mêmes dispositions ;
Sur le moyen soulevé d'office tiré de la violation de l'article L 116 du Code du Travail-
Attendu qu'il résulte de l'article L 116 du Code du Travail que «quels que soient la nature et la durée du travail fourni et le montant. … tout paiement doit faire l'objet d'une pièce justificative dite «bulletin de paie » …. »
Attendu que pour infirmer la décision du premier juge la Cour d'appel a énoncé que «
l'examen des bulletins de paie ne permet pas d'affirmer qu'il a travaillé pendant vingt et un
jours dans le mois … » ;
Qu'en statuant ainsi alors que les bulletins de paie aux termes des dispositions précitées ne
servent qu'à justifier le paiement, la Cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Ordonne la jonction des procédures n° 150RG du 8 novembre 2002 et
165RG du 26 novembre 2002 ;
Déclare recevable le pourvoi formé par Ab A et irrecevable celui de la Société des Produits Nouveaux ;
Casse et annule l'arrêt n° 169 du 16 avril 2002 rendu par la Chambre Sociale de la Cour
d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à
nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur, et le
Greffier.








article 56 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
article L 116 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 25/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-25;020 ?
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