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25/02/2004 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 février 2004, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq février deux mille
Ab Ad Aa sis à Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoul Aziz NGOM, avocat à la Cour,
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, Dakar ;
Af A demeurant en France mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour, 20, avenue des Jambaar, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoul Aziz NGOM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad Aa ;
LADITE déclaration enregis

trée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le Il juin 2002 ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq février deux mille
Ab Ad Aa sis à Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoul Aziz NGOM, avocat à la Cour,
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, Dakar ;
Af A demeurant en France mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour, 20, avenue des Jambaar, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoul Aziz NGOM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad Aa ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le Il juin 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 45 en date du 22 janvier 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a partiellement confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 66 du Code du Travail ; défaut ou insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 12 juin 2002 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour Af A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 12 août 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour le Il juin 2002, Me Abdoul Aziz
NGOM agissant pour le compte de Ab Ad Aa s'est pourvu en cassation
contre l'arrêt n° 45 rendu le 22 janvier 2002 par la Cour d'appel de Dakar.
Mais attendu que la déclaration de pourvoi mentionne comme domicile de la partie adverse «demeurant en France» sans autre précision ; qu'elle n'est pas accompagnée de l'expédition de l'arrêt attaqué mais d'une copie de la décision ne comportant aucune signature, violant ainsi les articles 14 et 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n° 45 rendu le 22 janvier 2002 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Ac Ae B, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 25/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-25;019 ?
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