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18/02/2004 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 février 2004, 61


Texte (pseudonymisé)
Ad Z
C/
Ae A

POURVOI ENMATIERE CIVILE ET COMMERCIALE;
IMMEUBLE; PROCURATION NOTARIEE; QUALIFICATION ; MANDAT SPECIAL;
VIOLATION ARTICLE 460 ALINEA 2DU COCC (NON). .

A fait une exacte application de l'article 460 alinéa 2 du COCC, l'arrêt qui a relevé que la procuration notariée par laquelle une partie a donné pouvoir à une autre, à titre d'exemples, de donner en garantie tout bien, de régir et administrer activement et passivement tous biens présents et à venir du constituant, notamment en ce qui concerne un titre foncier déterminé, est un man

dat spécial l'habilitant à faire des actes de disposition sur ledit immeuble.

Cham...

Ad Z
C/
Ae A

POURVOI ENMATIERE CIVILE ET COMMERCIALE;
IMMEUBLE; PROCURATION NOTARIEE; QUALIFICATION ; MANDAT SPECIAL;
VIOLATION ARTICLE 460 ALINEA 2DU COCC (NON). .

A fait une exacte application de l'article 460 alinéa 2 du COCC, l'arrêt qui a relevé que la procuration notariée par laquelle une partie a donné pouvoir à une autre, à titre d'exemples, de donner en garantie tout bien, de régir et administrer activement et passivement tous biens présents et à venir du constituant, notamment en ce qui concerne un titre foncier déterminé, est un mandat spécial l'habilitant à faire des actes de disposition sur ledit immeuble.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 61 DU 18 FEVRIER 2004

LA COUR:

Oui Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU selon l'arrêt attaqué que le Tribunal Régional de Aa avait, d'une part, annulé l'hypothèque consentie par la Société de Diffusion et de Commercialisation dite B à Ae A sur le titre foncier n°, 23235/DG appartenant à Ad Z suivant acte notarié du 28 avril 1989 et en vertu d'une procuration notariée du 22 mars 1989 donnée par le propriétaire de l'immeuble, et d'autre part, débouté MBOUP de sa demande tendant à l'annulation de ladite procuration;

ATTENDU que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'appel de Aa a débouté Ad Z de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions ou omission de statuer en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu à l'argument pertinent soulevé par MBOUP dans ses conclusions du 8 mars 2001 et du 10 mai 2001 et selon lequel Ab C, gérant de la B, avait profité de son manque d'instruction pour l'amener à signer la procuration générale du 22 mai 1989 ;

MAIS ATTENDU qu'en énonçant qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la procuration donnée par Ad Z a été prise sous l'emprise de manouvres, la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 460 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce qu'en déboutant MBOUP de sa demande en annulation de l'hypothèque aux motifs que la procuration donnée le 22 mars 1992 à la B pour « régir, gérer et administrer tant activement que passivement tous biens présents et à venir du constituant notamment en ce qui concerne le titre foncier n° 23235/0G ", constituait un mandat spécial l'habilitant à faire des actes de dispositions sur le titre foncier, l'arrêt attaqué s'est mépris sur le sens donné à de tels actes par l'article 460 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;

MAIS ATTENDU que l'arrêt attaqué qui a relevé de la procuration notariée que Ad Z a donné pouvoir à la SOOICOM, à titre d'exemples, de donner en garantie tout bien, de régir et administrer activement et passivement tous biens présents et à venir du constituant notamment en ce qui concerne le titre foncier n° 232.35/0G, loin d'avoir violé l'article visé au moyen, en fait l'exacte application;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen pris de la dénaturation de l'acte de procuration du 22 mars 1989 et de l'hypothèque conventionnelle du 28 avril 1989 en ce que la Cour d'appel qui, non seulement a fait des confusions sur les dates de ces actes, mais encore a déduit de ceux-ci un pouvoir spécial de faire des actes de disposition sur le titre foncier, alors qu'ils font respectivement référence à un mandataire général et à une procuration générale, a dénaturé lesdits actes;

MAIS ATTENDU d'une part, que des erreurs purement matérielles sur la date d'actes, sans incidence sur la solution du litige, ne peuvent être critiquées par le grief de dénaturation et, d'autre part, que l'arrêt attaqué a, sans dénaturation retenu que la procuration qui donnait pouvoir à la SOOICOM de donner en garantie tout bien, notamment le titre foncier n° 23235/0G, constituait un pouvoir spécial pour faire des actes de disposition notamment celui d'hypothéquer le titre foncier;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ad Z formé contre l'arrêt numéro 496 rendu le 07 septembre 2001 par la Cour d'appel de Aa ;

Le condamne aux dépens;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président: Af A; Auditeur - Rapporteur: Cheikh NIANG ; Conseiller: Ely Manel DIENG ; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats: Maîtres Af Y; Ac X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 18/02/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-18;61 ?
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