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18/02/2004 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 février 2004, 58


Texte (pseudonymisé)
A
C/
Ac Aa et B C

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; CONTRAT D'ASSURANCE; OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR; GARANTIE; PREUVE; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Ayant relevé que les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyant sa date d'entrée en vigueur n'ont pas été produites aux débats en dépit de leurs réclamations réitérées, les juges du fond ont pu souverainement en déduire que l'assureur est tenu à garantie.


Chambre civile et commerciale

ARRET N° 58DU 18 FEVRIER 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Ibra

hima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général rep...

A
C/
Ac Aa et B C

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; CONTRAT D'ASSURANCE; OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR; GARANTIE; PREUVE; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Ayant relevé que les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyant sa date d'entrée en vigueur n'ont pas été produites aux débats en dépit de leurs réclamations réitérées, les juges du fond ont pu souverainement en déduire que l'assureur est tenu à garantie.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 58DU 18 FEVRIER 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que selon le jugement attaqué, la Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite A a relevé appel du jugement rendu le 24 avril 1990 par le Tribunal Départemental de Dakar qui, considérant que l'assureur n'est subrogé qu'à concurrence des sommes versées a, d'une part, déclaré C B responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 1er mai 1987 sur le fondement de l'article 137 du Code des Obligations Civiles et' Commerciales et l'a condamné à payer à Ac Aa la somme de 260.000 F à titre de réparation outre celle de 500.000 F à titre d'indemnité d'immobilisation et, d'autre part, déclaré la A tenue à garantie;

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 671 et 680 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que après avoir retenu la responsabilité de B C dont le véhicule est entré en collision avec celui de Ac Aa le 1er mai 1987, la Cour d'appel a déclaré la A tenue à garantie des conséquences dommageables de l'accident, alors qu'à la date de l'accident, le contrat d'assurances applicable, qui prévoit sa date d'effet au 4 mai 1987, n'était pas encore entré en vigueur;

MAIS ATTENDU que les juges du fond, qui ont re1evé que les conditions particulières du contrat d'assurances prévoyant la date d'entrée en vigueur du contrat n'ont pas été produites aux débats en dépit des réclamations réitérées du Tribunal, ont pu souverainement, déduire de ces constatations, que la A était tenue à garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la A formé contre le jugement numéro 1034 rendu le 21 juillet 1993 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président - Rapporteur: Ibrahima GUEYE; Conseiller : Ely Ab X ; Auditeur: Cheikh NIANG ; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocat: Maître Ibrahima SARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 18/02/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-18;58 ?
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