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17/02/2004 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 2004, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept février deux mille quatre ;
Ai Aj Ah B né le … … … à …, de El Ab
Ap et de An AG, opérateur économique domicilié à la villa n° 141 Derklé,
Dakar,
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mbaye SENE, avocat à la
1°) Ai Aq Y né le … … … … à Ndande, de Ao et de Af
Af chauffeur demeurant à Ndande,
2°) Mor Ak Z né le … … … à Ad X, de Am et de As
Aa, marchand demeurant à Touba, quartier Ac,
3°) Ai Z né le … … … à Ar At, de Moustapha et de Ae Af, chauf

feur demeurant à Cambérène 2 villa n° 348 Dakar,
4°) Ag C né le, … … … à … de Alassane et de Al A, demeurant au quartier Missi...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept février deux mille quatre ;
Ai Aj Ah B né le … … … à …, de El Ab
Ap et de An AG, opérateur économique domicilié à la villa n° 141 Derklé,
Dakar,
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mbaye SENE, avocat à la
1°) Ai Aq Y né le … … … … à Ndande, de Ao et de Af
Af chauffeur demeurant à Ndande,
2°) Mor Ak Z né le … … … à Ad X, de Am et de As
Aa, marchand demeurant à Touba, quartier Ac,
3°) Ai Z né le … … … à Ar At, de Moustapha et de Ae Af, chauffeur demeurant à Cambérène 2 villa n° 348 Dakar,
4°) Ag C né le, … … … à … de Alassane et de Al A, demeurant au quartier Missira à Pikine,
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 5 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Mbaye SENE de la S.C.P.A TALL et Associés, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ai
Aj Ah B contre l'arrêt n° 249 du 28 avril 2003 rendu par la chambre
correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar en date du 10 décembre 2001 en toutes ses dispositions ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 44 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la déclaration de pourvoi de Ai Aj Ah B en date du 5 mai 2003 à
l'encontre de l'arrêt n° 249 du 28 avril 2003 de la Cour d'appel de Dakar;
Attendu qu'aucun moyen n'a été produit au soutien du pourvoi ;

Qu'il échet, dès lors, de le rejeter ;
Rejette le pourvoi formé le 5 mai 2003 contre l'arrêt n° 249 du 28 avril 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne Ai Aj Ah B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 17/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-17;039 ?
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