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17/02/2004 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 2004, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept février deux mille quatre ;
1°) Le Ministère public ;
2°) Af A berger demeurant à Lour ASaldé DPodor, Faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Mounthe DIAGNE, avocat à la Cour ;
Aa Ab A né le … … … à … ASaldé DPodor de Ab
Ae et de Ad Ac B, berger demeurant à Kobel ASaldé DPodor ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 24 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Mounth DIAGNE avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spé

cial, agissant au nom et pour le compte de Af A contre l'arrêt n° 720 du 19 septembre 2001 rendu par ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept février deux mille quatre ;
1°) Le Ministère public ;
2°) Af A berger demeurant à Lour ASaldé DPodor, Faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Mounthe DIAGNE, avocat à la Cour ;
Aa Ab A né le … … … à … ASaldé DPodor de Ab
Ae et de Ad Ac B, berger demeurant à Kobel ASaldé DPodor ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 24 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Mounth DIAGNE avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af A contre l'arrêt n° 720 du 19 septembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le jugement n° 30 du tribunal départemental de Podor en date du 9 mai 2000 et relaxé purement et simplement Ab A des fins de la poursuite ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile à l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement ;
Qu'il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi, en application de l'article 17 de la loi
organique susvisée ;
Déclare Af A déchu de son pourvoi formé le 24 septembre
2001 contre l'arrêt n° 720 du 19 septembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de la
Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 17/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-17;038 ?
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