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11/02/2004 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 février 2004, 13


Texte (pseudonymisé)
Papa Ab C
C/
Le Haut Commissariat de L'OMVS

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE; LA CONTRADICTION DE MOTIFS SUPPOSE DEUX MOTIFS DE FAIT CONTRAIRES; ELLE NE DOIT PAS CONCERNER UN MOTIF DE 'FAIT ET UNE DEDUCTION JURIDIQUE. REJET. SUR LES PREMIER ET DEUXIÈME MOYENS TIRÉS DE LA SUBSTITUTION ET CONTRADICTION'OE MOTIFS; NON. SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI; SUR LE TROISIÈME MOYEN TIRÉ DE LA SUBSTITUTION ET CONTRADICTION DE MOTIFS; NON.

La Cour d'appel, à bon droit distingué entre la réintégration des délégués du personnel licenciés e

n violation des articles L 216 et suivants du code du Travail et l'application...

Papa Ab C
C/
Le Haut Commissariat de L'OMVS

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE; LA CONTRADICTION DE MOTIFS SUPPOSE DEUX MOTIFS DE FAIT CONTRAIRES; ELLE NE DOIT PAS CONCERNER UN MOTIF DE 'FAIT ET UNE DEDUCTION JURIDIQUE. REJET. SUR LES PREMIER ET DEUXIÈME MOYENS TIRÉS DE LA SUBSTITUTION ET CONTRADICTION'OE MOTIFS; NON. SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI; SUR LE TROISIÈME MOYEN TIRÉ DE LA SUBSTITUTION ET CONTRADICTION DE MOTIFS; NON.

La Cour d'appel, à bon droit distingué entre la réintégration des délégués du personnel licenciés en violation des articles L 216 et suivants du code du Travail et l'application des articles L 60 et suivants du code du travail et l'application des articles L 60 et suivants du même code concernant les licenciements pour motifs économiques. Le demandeur ne précise pas quelle loi a été violée, ni en quoi.

Chambre sociale

ARRET N° 13 DU 11 FEVRIER 2004

LA COUR

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport,

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Papa Ab C a soutenu qu'il a été recruté le 5 juillet 1982 comme cadre informaticien par le Haut Commissariat de l'OMVS et qu'il a été licencié le 7 janvier 1998 à la suite d'une restructuration qui a entraîné la suppression de son poste;
Que son ex-employeur a procédé le 30 septembre 1999 au recrutement d'un autre informaticien violant ainsi les dispositions de l'article 62 du Code du Travail relatif à la priorité d'embauche ; qu'il a alors réclamé sa réintégration ou à défaut le paiement de la somme de 50.0000.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que par jugement n° 522 en date du 4 juillet 2000 confirmé par la Cour d'appel, il a été débouté de toutes ses demandes ;

Sur les premier et second moyens tirés de la substitution et contradiction des motifs:

ATTENDU que sous ces moyens, le demandeur soutient que son action est fondée sur les dispositions des articles L 60 et suivants du Code du travail ; Qu'en confondant la réintégration avec la nullité et la non-existence du licenciement, la Cour d'appel s'est contredite ; que cette contradiction résulte du fait d'avoir invoqué dans la première branche de la motivation, les dispositions de l'article L 217 du Code du travail et d'être contraint dans la deuxième branche de revenir sur les dispositions de l'article L 62 exclusivement relatives au licenciement pour motifs économiques, pour pouvoir répondre aux questions soulevées et qui n'ont rien à voir avec la démarche adoptée dans la première branche;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel saisie d'une demande de réintégration à la suite d'un licenciement opéré pour motifs économiques a visé les dispositions de l'article L 217 du Code du travail pour débouter le travailleur au motif que la réintégration n'est prévue que pour les délégués de personnel; Qu'ainsi loin de procéder à une substitution ou à une contradiction de motifs, elle a, au contraire, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;

Sur le troisième moyen tiré de la mauvaise application de la loi.

ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel, pour débouter SARR de ses demandes, d'avoir fait une mauvaise application de la loi en affirmant que la catégorie dont l'intéressé relevait ne correspond pas à l'emploi occupé; Mais attendu que le demandeur du pourvoi ne précise pas quelle loi a été violée, ni en quoi consiste cette violation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 16 rendu le 8 janvier 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président: Babacar KEBE ; Conseiller: Madame Ad A X; Auditeur-Rapporteur: Yaya Amadou DIA; Avocat général: Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats: Maîtres Aa B; Ae Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 11/02/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-11;13 ?
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