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11/02/2004 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 février 2004, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze février deux mille
La Compagnie Aa Af (C.S.S.) sise à Ai Ab mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la
République, Dakar ;
Ac Ag X, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Ah A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar KOITA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Aa Af (C.S.S.) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième

Chambre de la Cour de Cassation le 30 juin 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi onze février deux mille
La Compagnie Aa Af (C.S.S.) sise à Ai Ab mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la
République, Dakar ;
Ac Ag X, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Ah A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar KOITA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Aa Af (C.S.S.) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 30 juin 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 9 en date du 8 janvier
2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a réformé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a pêché par dénaturation des actes entraînant la
dénaturation des faits, insuffisance de motifs s'analysant en défaut de base légale et contrariété de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ac Ag X ;
VU la lettre du Greffe en date du 1er juillet 2003 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sui la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen reformulé tiré d'une mauvaise application de l'article L 56 du Code du
Travail
Vu l'article visé au moyen ;
Attendu qu'aux termes de ce texte «Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du
préjudice causé et notamment lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-
intérêts » ; Attendu qu'en revoyant à la hausse le montant des dommages-intérêts arbitrés par le premier juge à 7 600 000 F sans en donner la moindre explication le juge d'appel a failli à sa mission exposant ainsi sa décision à la cassation ;
Casse et annule partiellement l'arrêt n° 9 du 8 janvier 2003 en ce qu'il a violé les dispositions pertinentes de l'article L 56 précité du Code du Travail.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 11/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-11;016 ?
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