A l'audience publique ordinaire du mercredi onze février deux mille
Ac B demeurant à Dakar mais ayant élu domicile chez Monsieur Cheikh
Tidiane DIAKHATE, mandataire syndical Grand-Dakar, Dakar, Parcelle n° 31 ;ENTRE La Af Ad, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, BP 1107,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa A et Associés, avocats à la Cour, 33,
avenue Ab Ae Ag, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 27 mai 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 289 en date du 23 juillet 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a partiellement confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 115, 116 et 134 de l'ancien Code du Travail, 24, 30, 36, 41 et 44 de la CCNI ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la Af Ad ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 mai 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par procès-verbal de comparution en date 27 Mai 2003, Cheikh Tidiane
DIAKHATE , agissant en qualité de mandataire de Ac B a formé un pourvoi contre l'arrêt N° 289 du 23 Juillet 2002 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation« le Greffier dresse procès-verbal de la déclaration qui peut être effectué … par un mandataire par écrit
parmi les personnes énumérées à l'article 244 du Code du Travail et agréées par le Président de la chambre sociale» ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition, que le pourvoi ne peut être. valablement formé,
qu'une fois l'agrément obtenu ; que cet agrément suppose de la part du mandataire qui le
sollicite une demande en bonne et due forme adressée au Président de la chambre sociale à charge pour celui-ci de vérifier si les conditions exigées par la loi sont réunies ;
Attendu qu'en l'espèce, DIAKHATE, plutôt qu'une demande d'agrément, a adressé au
Président de la chambre sociale une lettre de transmission de dossier de pourvoi ;
Que dés lors faute pour lui de s'être conforme aux textes sus-indiqués, son pourvoi doit être déclarée irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n° 289 du 23 Juillet 2002 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur, et le
Greffier.