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11/02/2004 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 février 2004, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze février deux mille

ETSény SANE et autres demeurant à Aa chez Al Af X mandataire
syndical CNTS ayant élu domicile en l'étude de Mes FAYE et SALL, avocats à la Cour, 3, rue Escarfait x Vincent, Dakar ;
VISASVU la déclaration de pourvoi présentée par Ad Z, Syndic, agissant au nom et pour le compte de l'Agence de Gardiennage du Sine Saloum ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 17 février 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 47 en date du

18 avril 2002 par lequel la Cour d'Appel de Ac a confirmé partiellement le jug...

A l'audience publique ordinaire du mercredi onze février deux mille

ETSény SANE et autres demeurant à Aa chez Al Af X mandataire
syndical CNTS ayant élu domicile en l'étude de Mes FAYE et SALL, avocats à la Cour, 3, rue Escarfait x Vincent, Dakar ;
VISASVU la déclaration de pourvoi présentée par Ad Z, Syndic, agissant au nom et pour le compte de l'Agence de Gardiennage du Sine Saloum ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 17 février 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 47 en date du 18 avril 2002 par lequel la Cour d'Appel de Ac a confirmé partiellement le jugement entrepris ; CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 241 du nouveau Code du Travail et du protocole d'accord du 27 juin 1992 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ai AH, Ag Y, Ab AG, Ak
A, Ae C et Aj X ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 février 2003 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

MOTIFSOUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de
cassation que «la requête doit, à peine d'irrecevabilité … être accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle» ;
Attendu que la société demanderesse a produit une photocopie d'arrêt illisible par endroits
notamment à la page 7 contenant quelques motifs et le dispositif et à la page 8 contenant le cachet du greffier en chef attestant la date de notification qui constitue le point de départ de délai du pourvoi ;

Que de ce fait, le présent pourvoi encourt l'irrecevabilité ;

SUITE_DISPOSITIFSAinsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 11/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-11;014 ?
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