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11/02/2004 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 février 2004, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze février deux mille
Papa Af A demeurant à la zone Nord Liberté 6 BP 16817 Dakar Fann
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Yaré FALL, avocat à la Cour, 104, avenue Ab Aa B Ag Ad à Dakar ;ENTRE
Le Haut Commissariat de l'OMVS à Dakar, 46, Rue Carnot BP 3152, ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Badara FALL, avocat à la Cour, 92, avenue Ae Ac,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Yaré FALL, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Papa Af A ;
LADITE déclaration enregistr

ée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 septembre 2003 et t...

A l'audience publique ordinaire du mercredi onze février deux mille
Papa Af A demeurant à la zone Nord Liberté 6 BP 16817 Dakar Fann
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Yaré FALL, avocat à la Cour, 104, avenue Ab Aa B Ag Ad à Dakar ;ENTRE
Le Haut Commissariat de l'OMVS à Dakar, 46, Rue Carnot BP 3152, ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Badara FALL, avocat à la Cour, 92, avenue Ae Ac,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Yaré FALL, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Papa Af A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 septembre 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 11 en date du 8
janvier 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a pêché par substitution de motifs ; contradiction de motifs et mauvaise application de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour le Haut Commissariat de l'OMVS ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 septembre 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Papa Af A a soutenu
qu'il a été recruté le 5 Juillet 1982 comme cadre informaticien par le Haut Commissariat de l'OMVS et qu'il a été licencié le 7 Janvier 1998 à la suite d'une restructuration qui a entraîné la suppression de son poste ;
Que son ex- employeur a procédé le 30 Septembre 1999 au recrutement d'un autre
informaticien violant ainsi les dispositions de l'article 62 du Code du Travail relatif à la
priorité d'embauche ; Qu'il a alors réclamé sa réintégration ou à défaut le paiement de la
somme de 50 000 000 F à titre de dommages- intérêts ;
Que par jugement n° 522 en date du 4 Juillet 2000 confirmé par la Cour d'Appel, il a été
débouté de toutes ses demandes ;

Sur les premier et second moyens tirés de la substitution et contradiction des motifs
Attendu que sous ces moyens, le demandeur soutient que son action est fondée sur les
dispositions des articles L 60 et suivants du Code du Travail ; Qu'en confondant la
réintégration avec la nullité et la non-existence du licenciement, la Cour d'Appel s'est
contredite ; Que cette contradiction résulte du fait d'avoir invoqué dans la première branche de la motivation, les dispositions de l'article L 217 du Code du Travail et d'être contraint dans la deuxième branche de revenir sur les dispositions de l'article L 62 exclusivement relatives au licenciement pour motifs économiques, pour pouvoir répondre aux questions soulevées et qui n'ont rien à voir avec la démarche adoptée dans la première branche ;
Mais attendu que la Cour d'Appel saisie d'une demande de réintégration à la suite d'un
licenciement opéré pour motifs économiques a visé les dispositions de l'article L 217 du Code du travail pour débouter le travailleur au motif que la réintégration n'est prévue que pour les délégués de personnel ;
Qu'ainsi loin de procéder à une substitution ou à une contradiction de motifs, elle a, au
contraire, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen tiré de la mauvaise application de la loi -
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel, pour débouter SARR de ses demandes, d'avoir
fait une mauvaise application de la loi en affirmant que la catégorie dont l'intéressé relevait ne correspond pas à l'emploi occupé ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne précise pas quelle loi a été violée ni en quoi
consiste cette violation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 16 rendu le 8 Janvier 2002 par la
deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur, et le
Greffier.







article 62 du Code du Travail articles L 60 et suivants, L 217du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 11/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-11;013 ?
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