A l'audience publique ordinaire du mercredi onze février deux mille
Mame Ai X et autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes AH et Associés, avocats à la Cour, 125, rue Carnot, Dakar ;ENTRE La Société AFRICAMER, Môle 10, Nouveau Quai de pêche, ayant élu domicile en
l'étude de Mes AK et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Ak Ar Ag,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Au AH et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ai X, At
B, Ao AN, Aq Z, Ac Y Y, Marie Af AJ, Ai
B, Am A, Aq AH, Aa AO, Lat As AM, Ap
An, Ae AL, Al C, Al B, Ah AI, Al
AG, Aj Ab B et l'O.N.A.S. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 5 août 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 356 en date du 22 octobre 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a déclaré irrecevable l'action de Ad Ai
X et autres ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a pêché par dénaturation des termes du litige ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société AFRICAMER ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 août 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par procès-verbal de comparution en date du 5 Août 2003 Mes Au
AH et associés, avocats à la Cour, agissant aux noms et pour le compte de Ad
Ai X et autres ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°356 rendu le 27
octobre 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à AFRICAMER ;
SUR LA RECEVABILITE -
Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié aux demandeurs le 18 juillet 2003 ; que le pourvoi formalisé le 5 août 2003, soit hors délai doit être déclaré irrecevable par application de
l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation;
Déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 356 rendu le 27 octobre 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur, et le
Greffier.