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03/02/2004 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 2004, 37


Texte (pseudonymisé)
Ac A
C/
Ab Aa B

POURVOI; ARRETNE RENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION.

Doit être déclaré irrecevable le pourvoi ne répondant pas aux critères de l'article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation.

Chambre pénale

ARRET N° 37 DU 3 FEVRIER 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général r

eprésentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qu'...

Ac A
C/
Ab Aa B

POURVOI; ARRETNE RENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION.

Doit être déclaré irrecevable le pourvoi ne répondant pas aux critères de l'article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation.

Chambre pénale

ARRET N° 37 DU 3 FEVRIER 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la cour d'assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier;

Qu'ainsi doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé le 28 mai 2003 par la dame Ac A contre l'arrêt n° 138 du 27 mai 2003 par lequel la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de main-levée d'appareillage du navire « ZENITH » ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac A, dirigé contre l'arrêt n° 138 du 27 mai 2003 rendu par la chambre d'accusation de Dakar;

Met les dépens à la charge de la demanderesse ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation;

Président - rapporteur: Maïssa DIOUF; Conseillers: Cheikh Tidiane COULIBALY et Kaïré Sow FALL ; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocat: Maître Cheikh Sidate NDOUR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 03/02/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-03;37 ?
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