La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2004 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 2004, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février deux mille
Ad A née le … … …, agent Maritime demeurant au point E, Rue
A x 2 à Dakar ;
Demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Cheikh Sidate NDOUR,
avocat à la Cour ;
Aa Ae B représenté par Ac Ae Ab, demeurant à Hann Marinas, villa n° 18 à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 28 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Cheikh Sidate NDOUR, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pou

r le compte de Ad A YE contre l'arrêt n° 138
du 27 mai 2003 rendu par la chambre d'accusatio...

A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février deux mille
Ad A née le … … …, agent Maritime demeurant au point E, Rue
A x 2 à Dakar ;
Demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Cheikh Sidate NDOUR,
avocat à la Cour ;
Aa Ae B représenté par Ac Ae Ab, demeurant à Hann Marinas, villa n° 18 à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 28 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Cheikh Sidate NDOUR, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad A YE contre l'arrêt n° 138
du 27 mai 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance de main-levée d'appareillage du navire « ZENITH» qui ne pourra appareiller que sous le
contrôle du service de la protection et de la surveillance des pêches du Sénégal ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non lieu à
suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux
portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la
prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;
Qu'ainsi doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé le 28 mai 2003 par la dame Ad
A contre l'arrêt n° 138 du 27 mai 2003 par lequel la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de main- levée d'appareillage du navire « ZENITH» ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad A, dirigé contre l'arrêt n° 138 du 27 mai 2003 rendu par la chambre d'accusation de Dakar ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 03/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-03;037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award