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03/02/2004 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 2004, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février deux mille
Ah A né le … … … à … de El Af Aa et de Ag Ad
B, commerçant demeurant au lieu de naissance, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Kaolack ;
El Af Aa A né en 1929 à Gargaye de feu Ab et de Ac A, commerçant demeurant à Koumpentoum ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Kaolack le 24 août 2001 par Ah A, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 105 rendu le mêm

e jour par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé El Af Aa A et débouté A...

A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février deux mille
Ah A né le … … … à … de El Af Aa et de Ag Ad
B, commerçant demeurant au lieu de naissance, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à Kaolack ;
El Af Aa A né en 1929 à Gargaye de feu Ab et de Ac A, commerçant demeurant à Koumpentoum ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Kaolack le 24 août 2001 par Ah A, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 105 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé El Af Aa A et débouté Ah A de sa constitution de partie
civile ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Mame Kaïré FALL, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE,
avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, partie civile à l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit, dès lors être déclaré déchu de son pourvoi, par application de l'article 17 de la loi
organique sur la Cour de cassation ;
Déclare Ah A déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 105 rendu le 24 août 2001 par la Cour d'appel de Kaolack ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Marne Kaïré FALL, Conseiller-Rapporteur;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE,
Greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 03/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-03;036 ?
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