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03/02/2004 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 2004, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février deux mille
Aa A demeurant à la cité SEAT n° F 59, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
1°) le Ministère Public ;
2°) Ab B demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 26 villa n° 253 à Dakar; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 janvier 2003 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour

, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n° 5 d...

A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février deux mille
Aa A demeurant à la cité SEAT n° F 59, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
1°) le Ministère Public ;
2°) Ab B demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 26 villa n° 253 à Dakar; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 janvier 2003 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n° 5 du 6 janvier 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le
jugement du tribunal correctionnel de Dakar du 28 février 2002 relaxant Ab B
poursuivi pour abus de confiance ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa A demandeur au pourvoi, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application du texte de loi
susvisé ;
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 5 rendu le 6 janvier 2003
par la 1ère chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 03/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-03;035 ?
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