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03/02/2004 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 2004, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février deux mille quatre ;
1°) Ad X « CORONA» né en 1965 à Sébikotane de Ae et de Ag B, peintre demeurant à Rebeuss, Rue Ah C X Af Ac, faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Daouda BA, avocat à la Cour ;
2°) Ab A né en 1963 à Dakar, de Ae et de Aa C, Tailleur, demeurant à Reubeuss, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour
Demandeurs ;
Le Ministère public,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé successivement les 25 et 30 janvier 2001 suivant d

éclarations souscrites au greffe de la cour d'appel de Dakar par Maître Daouda BA d'une part, ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi trois février deux mille quatre ;
1°) Ad X « CORONA» né en 1965 à Sébikotane de Ae et de Ag B, peintre demeurant à Rebeuss, Rue Ah C X Af Ac, faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Daouda BA, avocat à la Cour ;
2°) Ab A né en 1963 à Dakar, de Ae et de Aa C, Tailleur, demeurant à Reubeuss, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour
Demandeurs ;
Le Ministère public,
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé successivement les 25 et 30 janvier 2001 suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d'appel de Dakar par Maître Daouda BA d'une part, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab A d'autre part et Maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ad X« CORONA» contre l'arrêt n° 3 du 24 janvier 2001 rendu par la Cour d'assises ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les requérants Ad X « CORONA» et Ab A n'ont produit aucun moyen à l'appui de leurs recours ;
Que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés par les juges du fond justifient la qualification et la peine ;
Qu'il s'ensuit que les pouvoirs doivent être rejetés ;
Rejette les pourvois formés par Ad X« CORONA» et Ab
A contre l'arrêt n° 3 rendu le 24 janvier 2001 par la Cour d'assises de Dakar ;
Met les dépens à leur charge ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE avocat général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 03/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-02-03;034 ?
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