La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2004 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 janvier 2004, 11


Texte (pseudonymisé)
SDE
C/
Aa Ac

POURVOI;MATIERE SOCIALE.
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE. LA LOI (ARTIC"'ES L 213,
L 216 ET 217 DU CODE DU TRAVAIL) NON; Ac QUI N'A PAS ETE REMPLACE
EN SA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL, NE PEUT PAR LE SEUL FAIT DE CHANGEMENT DE CATEGORIE PROFESSIONNELLE PERDRE LA PROTECTION PREVUE PAR LES ARTICLES SUSVISES. REJET.

La protection des délégués du personnel prévue par les articles L 216 et suivants s'applique à leurs suppléants. Le changement de catégorie professionnelle n'entraîne pas à lui seul la perte du mandat et de la protec

tion auquel il donne droit.

Chambre sociale
Arrêt n° 11 du 28 janvier 2004

LA CO...

SDE
C/
Aa Ac

POURVOI;MATIERE SOCIALE.
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE. LA LOI (ARTIC"'ES L 213,
L 216 ET 217 DU CODE DU TRAVAIL) NON; Ac QUI N'A PAS ETE REMPLACE
EN SA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL, NE PEUT PAR LE SEUL FAIT DE CHANGEMENT DE CATEGORIE PROFESSIONNELLE PERDRE LA PROTECTION PREVUE PAR LES ARTICLES SUSVISES. REJET.

La protection des délégués du personnel prévue par les articles L 216 et suivants s'applique à leurs suppléants. Le changement de catégorie professionnelle n'entraîne pas à lui seul la perte du mandat et de la protection auquel il donne droit.

Chambre sociale
Arrêt n° 11 du 28 janvier 2004

LA COUR,

Oui Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport,

Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa Ac a été embauché le 1 er janvier 1992 à la SDE en qualité d'agent de recouvrement; qu'il était titulaire d'un mandat de délégué de personnel suppléant, mandat qu'il a exercé jusqu'à la date du 10 février 1998 ; que de nouvelles élections ont été organisées le 10 juin 1998 ; que par jugement en date du 2 octobre 2001 confirmé par l'arrêt objet du présent pourvoi, la Cour d'appel a ordonné sa réintégration et condamné la Société Sénégalaise des Eaux (SDE) à lui payer diverses indemnités;

Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l'article L 213 du Code du travail.

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir violé l'article précité en décidant qu'en dépit de sa
promotion de la 6ème catégorie à la catégorie A.M.1 Ac avait encore la qualité de délégué de
personnel ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen tirées de la violation de l'article L 216 du Code du Travail ;

Attendu que sous ces branches, la SDE soutient que la Cour d'appel a fait une mauvaise application des articles L 216 et L 217 du Code du Travail en faisant bénéficier à Ac d'indemnités compensatrices et supplémentaires alors qu'à la date du licenciement il n'était plus délégué du personnel;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches:

Attendu qu'aux termes de l'article 213 du Code du Travail "chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions qui le remplace en cas d'absence motivée, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle.., II et qu'aux termes de l'article L 216 'du même code, le bénéfice de la protection prévue pour le licenciement est applicable "aux délégués du personnel pendant la période comprise entre la fin de leur mandat et l'expiration des trois mois suivant le nouveau scrutin" ;
t que son mandat est en cours ou jusqu'à son remplacement par le délégué suppléant en cas de survenance de l'un des évènements prévus par l'article L 213 précité;

Attendu que la Cour d'appel qui relève que le fait pour Ac de changer de catégorie professionnelle alors qu'il n'a pas été remplacé en sa qualité de délégué du personnel ne peut, par ce seul fait, entraîner ni la perte de son mandat électif ni celle de la protection prévue pour le licenciement des délégués de personnel, loin de violer la loi, en a fait, au contraire, une correcte application;

Qu'i s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 73 du 22 août 2002 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Kaolack

Président : Babacar KEBE ; Conseiller: Madame Ab A C ; Auditeur-rapporteur: Yaya Amadou DIA; Avocat général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Ad B et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 28/01/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-28;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award