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28/01/2004 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 janvier 2004, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier deux mille
La S.D.E. (Sénégalaise des Eaux) sise à Dakar, Centre de Hann, Route du Front de Terre BP 224 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés,
avocats à la Cour 73 bis, rue Aa Ac Ae, Dakar ;
Ab Ad, demeurant à Tambacounda, BP 40 ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Sénégalaise des Eaux (S.D.E.) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation l

e 14 février 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 73 en ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier deux mille
La S.D.E. (Sénégalaise des Eaux) sise à Dakar, Centre de Hann, Route du Front de Terre BP 224 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés,
avocats à la Cour 73 bis, rue Aa Ac Ae, Dakar ;
Ab Ad, demeurant à Tambacounda, BP 40 ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Sénégalaise des Eaux (S.D.E.) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 14 février 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 73 en date du 22 août 2002 par lequel la Cour d'Appel de Kaolack a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (article L 213, L 216 et L 217 du Code du Travail) ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ab Ad ;
VU la lettre du Greffe en date du 17 février 2003 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab Ad a été embauché le 1er janvier 1992 à la SDE en qualité d'agent de recouvrement ; qu'il était titulaire d'un
mandat de délégué de personnel suppléant, mandat qu'il a exercé jusqu'à la date du 10 février 1998 ; que de nouvelles élections ont été organisées le 10 juin 1998 ; que par jugement en
date du 2 octobre 2001 confirmé par l'arrêt objet du présent pourvoi, la Cour d'appel a
ordonné sa réintégration et condamné la Société Sénégalaise des Eaux (SDE) à lui payer
diverses indemnités ;
Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l'article L 213 du Code du Travail- Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir violé l'article précité en décidant qu'en
dépit de sa promotion de la 6ème catégorie à la catégorie A.M.1. Ad avait encore la
qualité de délégué de personnel ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen tirées de la violation de l'article L 216 du
Code du Travail
Attendu que sous ces branches la SDE soutient que la Cour d'appel a fait une mauvaise
application des articles L 216 et L 217 du Code du Travail en faisant bénéficier à Ad
d'indemnités compensatrices et supplémentaires alors qu'à la date du licenciement il n'était
plus délégué du personnel ;
XSUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES -
Attendu qu'aux termes de l'article L 213 du Code du Travail « chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions qui le remplace en cas d'absence motivée, démission,
révocation, changement de catégorie professionnelle … » et qu'aux termes de l'article L 216 du même Code, le bénéfice de la protection prévue pour le licenciement est applicable « aux
délégués du personnel pendant la période comprise entre la fin de leur mandat et l'expiration des trois mois suivant le nouveau scrutin» ;
Qu'il résulte de ces dispositions que le délégué de personnel bénéficie de la protection tant
que son mandat est en cours ou jusqu'à son remplacement par le délégué suppléant en cas de survenance de l'un des événements prévus par l'article L 213 précité ;
Attendu que la Cour d'appel qui relève que le fait pour Ad de changer de catégorie
professionnelle alors qu'il n'a pas été remplacé en sa qualité de délégué du personnel ne peut, par ce seul fait, entraîner ni la perte de son mandat électif ni celle de la protection prévue pour le licenciement des délégués de personnel, loin de violer la loi, en a fait, au contraire, une
correcte application ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n°73 du 22 août 2002 rendu par la
Chambre Sociale de la Cour d'appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur, et le
Greffier.






article L 213, L 216 et L 217 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 28/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-28;011 ?
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