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28/01/2004 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 janvier 2004, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier deux mille
Ab A demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Bidjélé FALL, avocat à la Cour, avenue Blaise Diagne x Boulevard de la Gueule Tapée,
Le SEMPOS - BMOP, Port Autonome de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Jean SILVA, avocat à la Cour, 22, rue Aa Ac, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bidjélé FALL, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassa

tion le 18 Octobre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°122 en ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier deux mille
Ab A demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Bidjélé FALL, avocat à la Cour, avenue Blaise Diagne x Boulevard de la Gueule Tapée,
Le SEMPOS - BMOP, Port Autonome de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Jean SILVA, avocat à la Cour, 22, rue Aa Ac, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bidjélé FALL, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 Octobre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°122 en date du 12
mars 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a, rectifiant le précédent arrêt, alloué au
travailleur 974 420 F au lieu de 7 812 016 F à titre de prime d'assiduité ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; contrariété de
décisions entre les arrêts n° 259 du 27 juin 2001 et n°122 du 12 mars 2002 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 octobre 2002 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de SEMPOS - BMOP ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 janvier 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré d'une contrariété de décisions entre les arrêts de la Cour d'appel n° 259 du 27 juin 2001 homologuant le décompte du demandeur pour un montant de 7 812 016 F et n°122 du 12 mars 2002 rectifiant ce montant et le ramenant à la somme de 974 420 F ;
Sur le second moyen tiré d'une violation du principe de l'autorité de la chose jugée en ce que la Cour d'appel ne pouvait, après avoir rendu un arrêt de liquidation sur état le 27 juin 2001, signifié à la partie adverse qui ne s'est pas pourvu en cassation, statuer à nouveau et modifier la précédente décision ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que par arrêt du 27 juin 2001, la Cour d'appel a liquidé les droits de Ab A pour un montant de 7 812 016 F ;
Que par un second arrêt du 12 mars 2002, objet du présent pourvoi, la même Cour saisie par l'employeur a ramené le montant à 974 420 F au motif qu'elle avait procédé à un « calcul
erroné des droits de Ab A et que cette erreur matérielle méritait d'être corrigée» ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu en effet, d'une part, qu'une requête en rectification d'erreur matérielle n'est recevable que si l'erreur est purement matérielle, ce qui implique que la rectification n'est pas de nature à modifier la décision rendue ;
Que, d'autre part, l'employeur n'a pas plaidé une erreur de calcul lors de l'instance du 27 juin 2001 ni exercé un recours en cassation contre l'arrêt rendu ce jour ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue sans renvoi, l'arrêt de liquidation sur état du 27
juin 2001 étant exécutoire ;
Casse et annule sans renvoi l'arrêt n° 122 du 12 mars 2002 rendu entre les
parties ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Auditeur, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 28/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-28;009 ?
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