A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit janvier deux mille
La Société TOTAL-FINAL-ELF-SENEGAL sise à Dakar, Km 3, Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab
B et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Ag Ae, Dakar ; Af Ac C demeurant à Dakar, Cité Diamalaye 2 villa n° 501 E, mais
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ac Ah A, Dakar ;ET
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab B et Associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de TOTAL-FINA-ELF- SENEGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 25 juin 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 82 en date du 6 février
2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement du 15 décembre
Sociale
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation du principe général de droit social selon lequel la perte de confiance repose sur des faits objectifs ; dénaturation des faits ; VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 26 juin 2002 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU les mémoires en défense produits pour le compte de Af Ac C ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour de cassation les 2 août et 29 septembre
2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit pour le compte du demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 29 octobre 2002 et tendant à adjuger à TOTAL-FINAL- ELF- SENEGAL, l'entier bénéfice de son pourvoi et de son mémoire ;
VU le mémoire en réplique produit pour le compte du demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 28 novembre 2002 et tendant à adjuger à Monsieur
Af C l'entier bénéfice de son mémoire en réponse du 2 août 2002 ;
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
OUI Me Moustapha FAYE, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par procès-verbal de comparution en date du 25 juin 2002, Mes Ab B et Associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société TOTAL-
FINA-ELF- SENEGAL se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°82 du 6 février 2002
rendu par la Première Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar.
SUR LA RECEVABILITE -
Attendu que le pourvoi a été formé sans que l'expédition de l'arrêt attaqué ne soit produite ;
Qu'il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable en application de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation.
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n° 82 du 6 février 2002
rendu par la Première Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
M. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Yaya Amadou DIA, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur, et le
Greffier.