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21/01/2004 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 2004, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un janvier deux mille
Ab C, demeurant à Dakar, Boulevard du Général de GAULLE, HLM Villa n° 181, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la
Aa Ae A, demeurant à Dakar, Boulevard du Général de GAULLE,
appartement n° À 11,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 04 octobre 1996 par Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C contre l'arrêt n° 94 du 07 mars 1996 rendu

par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ae A ;
VU le certificat atte...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un janvier deux mille
Ab C, demeurant à Dakar, Boulevard du Général de GAULLE, HLM Villa n° 181, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la
Aa Ae A, demeurant à Dakar, Boulevard du Général de GAULLE,
appartement n° À 11,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 04 octobre 1996 par Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab C contre l'arrêt n° 94 du 07 mars 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ae A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 octobre 1996 de Maître Marne Gnagna SECK, Huissier de Justice ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif déféré, que le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar a ordonné la destruction des constructions édifiées par C sous astreinte de 50.000 F par jour de retard, ou à défaut, autorisé le sieur Aa Ae A à Y procéder
aux frais remboursables par C ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1er du Code des Obligations Civiles et
Commerciales, en ce que Aa Ae A a assigné le requérant en destruction des
constructions édifiées, alors que ce dernier est simple locataire, que cette qualité lui a été
reconnue par la Cour d'appel qui ne lui reproche que le fait de n'avoir par appelé en cause le

propriétaire, et les dispositions de l'article précité énonçant que l'obligation lie un débiteur à son créancier en donnant à celui-ci le droit d'exiger une prestation ou une abstention, c'est en violation de celles-ci qu'elle l'a condamné à détruire les constructions irrégulières sous
astreinte en déclarant que sa qualité de non-propriétaire était sans intérêt ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé, à juste titre, que C avait au cours des
procédures d'instance et d'appel la possibilité d'installer dans la cause Bélal LY qu'il dit
propriétaire, et que ne l'ayant pas fait, il devient débiteur de l'obligation de détruire lesdites
constructions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions de l'ordonnance des référés du
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar du 6 juillet 1992 et de l'arrêt du 26 mars 1996, en ce que ces deux décisions ordonnant la destruction des constructions sous astreinte ajoutaient,
« à défaut, autorisons le sieur COLY à y procéder aux frais remboursables par le sieur
C » et qu'il apparaît du dispositif desdites décisions qu'il s'agit d'une astreinte
comminatoire qui est une peine civile et que l'obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts » ;
«Qu'il écherra de casser l'arrêt en ce qu'il a liquidé une astreinte comminatoire, alors que le
créancier avait la possibilité, ce qu'il a démontré d'ailleurs, de détruire lui-même les
constructions aux frais du débiteur» ;
Attendu que tel qu'il est articulé, le moyen est un enchevêtrement de griefs vagues et
imprécis ; qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable ;
Rejette le pourvoi de Ab C formé contre le jugement numéro 94 rendu le 07 mars 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller-Rapporteur ;
Ac Y, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
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article 1er du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 21/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-21;040 ?
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