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21/01/2004 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 2004, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un janvier deux mille
Ac X, demeurant au 13, rue de Thann à Dakar, demandeur élisant
domicile … l'étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour ;
La dame Ad Ae Ab , demeurant au 12, rue Dagorne à Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 17 octobre 1996 par Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac X contre l'arrêt n° 147 du Il avri

l 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Quan...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un janvier deux mille
Ac X, demeurant au 13, rue de Thann à Dakar, demandeur élisant
domicile … l'étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour ;
La dame Ad Ae Ab , demeurant au 12, rue Dagorne à Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 17 octobre 1996 par Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac X contre l'arrêt n° 147 du Il avril 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Quan Thi TY ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 octobre 1996 de Maître
Abdoulaye BA, Huissier de Justice ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'appel de Dakar a fixé le taux mensuel du loyer du bar-restaurant donné à bail à LIENARD par la dame Quan Thi TY à la somme de
318.543 F ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment les dispositions du décret n°
88074 du 18 janvier 1998 portant barème du prix des terrains nus et terrains bâtis applicables en matière de loyer, en ce que la Cour d'appel a entériné les conclusions du rapport d'expertise fixant le taux mensuel du loyer à la somme de 318.543 F, alors que les éléments
d'appréciation sur lesquels l'expert s'est fondé sont faux, n'étant pas conformes aux
dispositions du décret précité ;

Mais attendu que le décret visé au moyen n'est pas applicable en l'espèce, ses dispositions
étant relatives au montant des loyers à usage d'habitation et aux expropriations pour cause
d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponses à conclusions, en ce que la Cour d'appel, en homologuant le rapport d'expertise a fixé à la
somme de 318.543 F le taux du loyer mensuel du local sans motiver sa décision, se contenant simplement d'affirmer que le jugement ayant fixé à 89.544 F la valeur locative du local a sous estimé le prix et méconnu la destination commerciale du local, ajoutant « qu'il est de notoriété que la valeur commerciale et locative dépasse fort largement les montants qui devraient être normalement pratiqués ».
Mais attendu que le juge, qui homologue le rapport d'expertise purement et simplement, s'en approprie les motifs et rejette, par là même implicitement, les conclusions contraires des
parties, justifiant ainsi légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de Ac X formé contre l'arrêt numéro 147 rendu le 11 avril 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller-Rapporteur;
Aa C, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 21/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-21;039 ?
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