La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2004 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 2004, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un janvier deux mille
Les dames Ag A et Ad A, demeurant toutes à Ae
Ah, Diourbel, demanderesses élisant domicile … l'étude de Maître Malick SY FALL,
Avocat à la Cour ;ENTRE
Léo dit Ab A et Ac A, demeurant tous les deux à Diourbel,
quartier Ae Ah, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Assane Dioma
NDIAYE, Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 02 juillet 1996 par Maître Malick SY FALL, Avocat à la Cour agissant a

u nom et pour le compte des dames Ag A et Ad A contre le jugement n° 9 du 18 janvier 1996 re...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un janvier deux mille
Les dames Ag A et Ad A, demeurant toutes à Ae
Ah, Diourbel, demanderesses élisant domicile … l'étude de Maître Malick SY FALL,
Avocat à la Cour ;ENTRE
Léo dit Ab A et Ac A, demeurant tous les deux à Diourbel,
quartier Ae Ah, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Assane Dioma
NDIAYE, Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 02 juillet 1996 par Maître Malick SY FALL, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des dames Ag A et Ad A contre le jugement n° 9 du 18 janvier 1996 rendu par le Tribunal Régional de Diourbel dans la cause les opposant à Léo dit Ab A et Ac A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 9 juillet 1996 de Maître
Mamadou NDONGO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte Léo dit Ab A et Ac
A et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte du jugement confirmatif attaqué que le Tribunal Départemental de
Diourbel a estimé que l'actif incontesté de la succession de feu Af A est
constitué de l'immeuble objet du TF n° 739BAOL et du montant des loyers dudit immeuble, s'est déclaré incompétent quant aux demandes d'attribution préférentielle des héritiers et a

ordonné la licitation de l'immeuble conformément aux dispositions des articles 475, 547 et
suivants du Code de Procédure Civile ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que le juge d'appel s'est contenté de reprendre le dispositif du jugement rendu par le Tribunal Départemental concernant l'actif de la succession en déclarant que celui-ci est constitué de l'immeuble objet du TF n°
739BAOL et de la somme de deux cent vingt mille francs (220.000 F) représentant les loyers dudit immeuble, alors que le premier juge a omis d'autres biens immeubles pour lesquels des titres justificatifs avaient été produits, et dont aucun n'a été tenu en compte ;
Attendu que c'est hors toute dénaturation et dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont homologué le rapport d'expertise ayant écarté certains titres justificatifs en vue de déterminer la masse successorale et retenu que seul l'immeuble visé au moyen faisait partie de ladite masse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que le juge de l'appel s'est
contenté de confirmer le jugement du Tribunal Départemental en toutes ses dispositions en
omettant de statuer sur
la demande de morcellement formulée par les requérantes à titre principal dans leurs écritures, ainsi que sur la demande d'attribution préférentielle, le premier juge s'étant déclaré
incompétent relativement à la demande d'attribution préférentielle présentée par les
requérantes ;
Mais attendu qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, le juge d'appel s'en est approprié les motifs non contraires justifiant ainsi légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 273 du Code de Procédure Civile et
476 du Code de la Famille, en ce que le juge d'appel a violé d'une part, les dispositions de
l'article 273 du Code de Procédure Civile en considérant la demande de morcellement
présentée par les requérantes comme nouvelle alors qu'elle avait été formulée devant le
premier juge et, d'autre part, l'article 476 du Code de la Famille, quand après avoir considéré la demande de morcellement formulée par les requérantes comme une demande d'attribution préférentielle et constaté l'incompétence du Tribunal Départemental, elle n'a
pas renvoyé les parties devant le Tribunal Régional ;
Mais attendu que les juges d'appel, qui ont relevé que l'appel ne peut porter que sur ce qui a été jugé en première instance, ont confirmé le jugement du Tribunal Départemental en ce qu'il a fait application des dispositions des articles 476 du Code de la Famille et 547 et 551 du
Code de Procédure Civile pour se déclarer incompétent pour connaître des demandes
d'attribution préférentielles relevant de la compétence du Tribunal régional ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi des dames Ag A et Ad A formé
contre le jugement numéro 9 rendu le 18 janvier 1996 par le Tribunal Régional de Diourbel ; Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Diourbel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller-Rapporteur ;
Aa C, Auditeur ;

Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 21/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-21;038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award