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21/01/2004 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 2004, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un janvier deux mille
Ac B, demeurant à Ziguinchor, quartier Boucotte, demandeur
élisant domicile … l'étude de Aa Guédel et Laïty NDIAYE, Avocats à la
Ae Ab A, demeurant à Ziguinchor, quartier Af Ag, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 1 er août 1997 par Maîtres Guédel et Laïty NDIAYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l'arrêt n

° 598 du 27 juillet 1995
rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un janvier deux mille
Ac B, demeurant à Ziguinchor, quartier Boucotte, demandeur
élisant domicile … l'étude de Aa Guédel et Laïty NDIAYE, Avocats à la
Ae Ab A, demeurant à Ziguinchor, quartier Af Ag, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 1 er août 1997 par Maîtres Guédel et Laïty NDIAYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l'arrêt n° 598 du 27 juillet 1995
rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 27 août 1997 de Maître Oumar SENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae Ab A et tendant au
rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions
l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Ziguinchor qui a ordonné
l'expulsion de Ac B de la parcelle n° 43 du lotissement de Colobane
Ziguinchor ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile, en ce
que la Cour d'Appel a estimé que l'attestation délivrée par le Chef du Service Régional du

Cadastre de Ziguinchor consacre les droits de la dame Ab A sur la parcelle litigieuse, alors que ladite parcelle fait l'objet d'un litige administratif antérieur à l'attestation, ce qui
revient à faire préjudice au principal ;
Vu l'article 250 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'aux termes dudit article «Les ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au principal. » ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de la dame COLY, la Cour d'Appel, statuant en
matière de référé, retient qu'une attestation du 21 mars 1994 du Service Régional du Cadastre ayant consacré les droits de la dame COLY, l'inscription dans un registre de la gouvernance
de Ziguinchor d'un litige portant sur la même parcelle, sans retrait ou annulation de
l'attestation d'affectation n'entame en rien le droit de Ae Ab A ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la parcelle querellée fait l'objet d'un litige administratif antérieur à l'attestation contestée, l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, a fait préjudice au principal violant ainsi le texte susvisé ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt numéro 598 du 03 janvier 1997 rendu entre les parties le 27 juillet 1995 par la Cour d'Appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
Cour d'appel de Kaolack ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 21/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-21;037 ?
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