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21/01/2004 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 janvier 2004, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un janvier deux mille
Ab B, demeurant à la Patte d'oie Builders, villa n° F19 à Dakar,
demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la
1°) Aa Ac, commerçant, demeurant à Dakar, au 89, Rue Ad C, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Adnan YAHY A, Avocat à la Cour ;
2°) Les héritiers de Ae A représentés par Ag Y, demeurant à la Patte d'oie Builders, villa na F19 à Dakar, autre défendeur élisant domicile … l'étude de Maître
Waly DIOP, Avocat à la Cour ;
Stat

uant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 02 mai 1...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un janvier deux mille
Ab B, demeurant à la Patte d'oie Builders, villa n° F19 à Dakar,
demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la
1°) Aa Ac, commerçant, demeurant à Dakar, au 89, Rue Ad C, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Adnan YAHY A, Avocat à la Cour ;
2°) Les héritiers de Ae A représentés par Ag Y, demeurant à la Patte d'oie Builders, villa na F19 à Dakar, autre défendeur élisant domicile … l'étude de Maître
Waly DIOP, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 02 mai 1997 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B contre l'arrêt n° 7 du 03 janvier 1997 rendu par la Cour
d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ac et Ag Y ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 07 mai 1997 de Maître
Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la villa appartenant à feue Ae A et occupée par
son fils adoptif Ab B, a été adjugée par le juge des criées du Tribunal Régional de Dakar, à Aa Ac ;

Attendu que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'Appel de Dakar a ordonné l'expulsion de
Ab B de ladite villa ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'Appel a tranché une question de fond qui est celle de savoir si la simple
adjudication d'un immeuble suffit pour pouvoir expulser les occupants qui détiennent un titre de propriété non contesté de surcroît, alors que ledit article précise que les ordonnances de
référés ne font aucun préjudice au principal,
d'une part, et le transfert de propriété s'opère en matière immobilière par l'inscription au livre foncier,
d'autre part ;
Mais attendu qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 514 alinéa 4 du Code de
Procédure Civile qui autorise l'adjudicataire à entrer en jouissance de l'immeuble acquis à
l'expiration du délai de surenchère, la Cour d'Appel, qui a constaté qu'aucune procédure de
surenchère n'a été initiée, a pu, sans encourir le reproche du moyen, estimé que le juge n'a
plus à rechercher d'autres titres de propriété sur l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré du manque de base légale et de la violation de l'article 517 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'Appel s'est fondée sur l'article 514 du Procédure
Civile pour justifier sa décision, alors que l'article 517 du même code dispose que «lorsque
l'adjudication est devenue définitive, une expédition du jugement ou du procès-verbal
d'adjudication, délivrée conformément à l'article 515, est déposée à la conservation foncière à fin d'inscription … », ce qui veut dire que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la simple adjudication d'un immeuble n'opère pas transfert de propriété dudit immeuble ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'Appel n'a pas statué sur le transfert de propriété ni sur les modalités d'inscription au livre foncier, mais seulement sur les conditions exigées pour que l'adjudicataire puisse entrer en jouissance de l'immeuble
acquis ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Rejette le pourvoi de Ab B formé contre l'arrêt numéro 7 du 03
janvier 1997 rendu par la Cour d'Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier ;
Le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
XXXXXXXXXXXX












articles 250, 517, 514 alinéa 4 du Code de Procédure Civile ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 21/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-21;036 ?
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