A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt janvier deux mille quatre ;ENTETE
Ad Ae C né le … … … à St-Louis, de Amadou et de Aa X, délégué
médical, demeurant à Af Ah Ac A villa n° 554,
Le Ministère public,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 3 avril 1987 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ogo KANE DIALLO, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le
compte de Ad Ae C contre l'arrêt n° 2 du 1er avril 1987 rendu par la Cour d'assises de Dakar qui a condamné ce dernier pour meurtre à 12 (douze) années de travaux forcés ;
Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 3 avril 1987,
Maître Ogo Kane DIALLO, avocat à la cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Ad Ae C, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 2 rendu le 1 avril 1987 par la Cour d'assises de Dakar qui l'a condamné à douze (12) années de travaux forcés ;
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen de défense au soutien de son recours;
Qu'il échet dès lors de rejeter le pourvoi ;MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad Ae C contre l'arrêt n° 02 rendu le 1 et avril 1987 par la Cour d'assises de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE avocat général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président ; le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.