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20/01/2004 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 2004, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt janvier deux mille quatre ;ENTETE
Af B né le … … … à …, de Ag Ae et de Ac Aa
A, agent de la CNCAS de Kolda, demeurant au quartier château d'eau à Kolda, demandeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Prosper DJIBA avocat à la Cour ;ENTRE
1°) Le Ministère public,
2°) La Caisse Nationale du Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) prise en la personne son directeur ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de

Dakar par Maître Prosper DJIBA, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt janvier deux mille quatre ;ENTETE
Af B né le … … … à …, de Ag Ae et de Ac Aa
A, agent de la CNCAS de Kolda, demeurant au quartier château d'eau à Kolda, demandeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Prosper DJIBA avocat à la Cour ;ENTRE
1°) Le Ministère public,
2°) La Caisse Nationale du Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) prise en la personne son directeur ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar par Maître Prosper DJIBA, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af B contre l'arrêt n° 675 du 10 septembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Kolda en toutes ses dispositions, condamnant Af B à deux ans d'emprisonnement avec sursis du chef d'abus de confiance ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;

Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Af B, condamné en matière correctionnelle à une peine non
privative de liberté, n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit, dès lors être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes
Déclare Af B déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 675 rendu le 10 septembre 2001 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 20/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-20;032 ?
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