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20/01/2004 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 2004, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt janvier deux mille quatre ;ENTETE
Ae Ai A dit Ak né le … … … à Gatt y, de Bélal et de Aa A éleveur domicilié à Gatt y ASagatta DLinguère RLouga demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Amadou Aly KANE, avocat à la Cour ;ENTRE
Ad Ab A né en 1968 à Sébé, de Sangholé et de Ah Af A, Berger demeurant à Ai Ag, ASagata Djoloff DLinguère RLouga ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar par Maître Amadou Aly KANE avoc

at à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae Ai A ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt janvier deux mille quatre ;ENTETE
Ae Ai A dit Ak né le … … … à Gatt y, de Bélal et de Aa A éleveur domicilié à Gatt y ASagatta DLinguère RLouga demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Amadou Aly KANE, avocat à la Cour ;ENTRE
Ad Ab A né en 1968 à Sébé, de Sangholé et de Ah Af A, Berger demeurant à Ai Ag, ASagata Djoloff DLinguère RLouga ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar par Maître Amadou Aly KANE avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae Ai A contre l'arrêt n° 686 du 10 septembre 2001 rendu par la chambre
correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé en toutes les dispositions le jugement n° 72 du 29 septembre 2000 rendu par le tribunal départemental de Linguère ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi partie civile à l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement ;
Qu'il échet dès lors de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Déclare Ae Ai A déchu de son pourvoi formé le 17 septembre 2001 contre l'arrêt n° 686 rendu le 10 septembre 2001 par la 1ère chambre correctionnelle de la
Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 20/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-20;031 ?
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