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20/01/2004 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 2004, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt janvier deux mille
quatre;
Ae B né le … … … à …, de El hadji Belal et de Ai Ac B gardien domicilié à Ab A DLinguère RLouga
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Amadou Aly KANE, avocat à la
1°) Af Ah B âgé de 20 ans, fils de Diamody et de Ad B, Berger demeurant à Gatty ASagata Djoloff DLinguère RLouga ;
2°) Aa B né le … … … à … de Aj et de Ag B, Berger
demeurant à Bawane ASagatta Djoloff DLinguère RLouga ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2001 suivant d

éclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Amadou Aly KANE avocat à la Cour, ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt janvier deux mille
quatre;
Ae B né le … … … à …, de El hadji Belal et de Ai Ac B gardien domicilié à Ab A DLinguère RLouga
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Amadou Aly KANE, avocat à la
1°) Af Ah B âgé de 20 ans, fils de Diamody et de Ad B, Berger demeurant à Gatty ASagata Djoloff DLinguère RLouga ;
2°) Aa B né le … … … à … de Aj et de Ag B, Berger
demeurant à Bawane ASagatta Djoloff DLinguère RLouga ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Amadou Aly KANE avocat à la Cour, muni
d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae B contre l'arrêt n° 685 du 10 septembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé en toutes les dispositions le jugement entrepris qui a relaxé Af Ah B et Aa B et
débouté Ae B ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi partie civile à l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué,
n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement ;
Qu'il échet dès lors de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l'article 17 de la loi organique précitée ;
Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 685
rendu le 10 septembre 2001 par la 1 ère chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Kaïré Sow FALL, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été Signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 20/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-20;030 ?
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