La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2004 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 2004, 32


Texte (pseudonymisé)
Ac Aa
C/
SCADOA

POURVOI EN MATIERECIVILE ET COMMERCIALE; TRANSPORT IViARITIME ; RESPONSABILITE; CAUSES EXONÉRATOIRES DE L'ARTICLE 320 ALINEA 2 DU CODE DE LA MARINE MARCHANDE; PREUVE; APPRECIATIONS SOUVERAINES DU JUGE DU FOND.

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'un affréteur, a souverainement apprécié le rapport d'expertise et le livret de bord du commandant du navire pour en déduire l'applicabilité des dispositions de l'article 320 alinéa 2 du Code de la Marine Marchande (CMM) qui exonèrent le tr

ansporteur si les dommages ou pertes résultent ou proviennent de périls, dange...

Ac Aa
C/
SCADOA

POURVOI EN MATIERECIVILE ET COMMERCIALE; TRANSPORT IViARITIME ; RESPONSABILITE; CAUSES EXONÉRATOIRES DE L'ARTICLE 320 ALINEA 2 DU CODE DE LA MARINE MARCHANDE; PREUVE; APPRECIATIONS SOUVERAINES DU JUGE DU FOND.

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'un affréteur, a souverainement apprécié le rapport d'expertise et le livret de bord du commandant du navire pour en déduire l'applicabilité des dispositions de l'article 320 alinéa 2 du Code de la Marine Marchande (CMM) qui exonèrent le transporteur si les dommages ou pertes résultent ou proviennent de périls, dangers ou accident de la mer ou d'autres eaux navigables, et non celles de l'alinéa 1 dudit article relatives aux pertes ou dommages dus à l'état d'innavigabilité de la mer.

Chambre civile et commerciale

ARRET N°32 DU 7 JANVIER 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement du 25 novembre 1992 du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui a condamné le Service Commun d'Armement Desservant l'Ouest Ab XC) à payer à Ac Aa la somme de 3.030.000 F représentant le montant du préjudice résultant de la détérioration des marchandises appartenant à ce dernier et transportées à bord du navire Hogh Bannière affrété par le SCADOA ;

Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 314 et 320 du Code de la Marine Marchande et de l'insuffisance de motifs, en ce que, d'une part, la Cour d'appel s'est fondée sur le livre de bord du capitaine du navire pour retenir la force des vents comme étant la cause des dégâts subis par les marchandises alors que, l'article 320 du Code de la Marine Marchande met à la charge du transporteur qui se prévaut de cette cause d'exonération, le fardeau de la preuve en ce qui concerne l'exercice des diligences mises à sa charge par l'article 314 dudit code, et d'autre part, elle s'est abstenue de se prononcer sur lesdites diligences qui sont des obligations imposées au transporteur;

MAIS ATTENDU que pour écarter la responsabilité du SCADOA, la Cour d'appel a souverainement apprécié le rapport d'expertise et le livret de bord du commandant du navire pour en déduire l'applicabilité des dispositions de l'articleS20 alinéa 2 du Code de la Marine Marchande qui exonèrent le transporteur si les pertes ou dommages résultent ou proviennent de périls, dangers ou accident de la mer ou d'autres eaux navigables, et non celles de l'alinéa 1 dudit article relatives aux pertes ou dommages dus à l'état d'innavigabilité de la mer;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ac Aa formé contre l'arrêt numéro 241 rendu le 10 mars 1995 par la Cour d'appel de Dakar;

Condamne le demandeur .aux dépens ; Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président: Ac A ; Auditeur - Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE ; Conseiller: Awa SOW CABA ; Avocat Général : Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Ad B ; Amadou SOW.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 07/01/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-07;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award