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07/01/2004 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 2004, 30


Texte (pseudonymisé)
La SARL Négoce des Produits de la Mer
C/
La Société de Gestion du Domaine Industriel de Dakar dite SODIDA

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE CIVILE; POURVOI; MOYEN TIRE DE LA DENATURATION; ABSENCE DE RELATION INEXACTE DES TERMES DE L'ECRIT; IRRECEVABILITE.

Est irrecevable le moyen tiré de la dénaturation puisque l'appréciation d'un document produit à titre d'élément de preuve, sans relation inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée par ce grief.

Chambre civile et commerciale

ARRET N

° 30 DU 7 JANVIER 2004

LA COUR:

OUI Madame Awa SOW CASA, Conseiller, en son rapport;

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La SARL Négoce des Produits de la Mer
C/
La Société de Gestion du Domaine Industriel de Dakar dite SODIDA

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE CIVILE; POURVOI; MOYEN TIRE DE LA DENATURATION; ABSENCE DE RELATION INEXACTE DES TERMES DE L'ECRIT; IRRECEVABILITE.

Est irrecevable le moyen tiré de la dénaturation puisque l'appréciation d'un document produit à titre d'élément de preuve, sans relation inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée par ce grief.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 30 DU 7 JANVIER 2004

LA COUR:

OUI Madame Awa SOW CASA, Conseiller, en son rapport;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU que selon l'arrêt attaqué, la SARL Négoce des Produits de la Mer dite NPM et la Société de Gestion du Domaine Industriel de Dakar dite B étaient liées par un contrat de location simple en date du 1er octobre 1986 que la SODIDA, société bailleresse, a proposé de transformer en contrat de location-vente par lettres en date des 27 février 1991 et 11 février 1992 ;

Que le contrat de location-vente n'ayant jamais été signé malgré plusieurs lettres de rappel de la NPM, celle-ci a décidé de ne plus payer de loyers à la SODIDA et a obtenu l'autorisation de consigner ceux-ci entre les mains du Président de la CARPA par ordonnance présidentielle n° 1819/93 du 28 juin 1993 ;
Qu'après avoir sollicité en vain l'expulsion de la NPM, la SODIDA a demandé la rétractation de cette ordonnance, demande dont elle a été déboutée par l'ordonnance du 27 septembre 1993 infirmée par l'arrêt déféré ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits en ce que la NPM ayant produit aux débats les lettres des 27 février 1991 et 11 février 1992, la Cour d'appel ne pouvait affirmer « qu'il ne saurait exister aucune contestation sur la nature du droit locatif », « qu'aucun changement n'est encore intervenu dans les relations et la situation juridique des parties », « qu'il en sera ainsi tant qu'un nouveau contrat n'aura pas été signé », cela signifiant qu'elle n'a pas déduit des dites lettres les conséquences juridiques qu'elle devait en déduire;

MAIS ATTENDU que l'appréciation d'un document produit à titre d'élément de preuve, sans relation inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation;

D'où il suit que le moyen est irrecevable;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée en ce que l'ordonnance de référé n° 774 du 9 avril 1993 qui a rejeté la demande d'expulsion de la SODIDA à l'encontre de la NPM indique que celle-ci n'a pas failli à ses obligations pour avoir été autorisée à consigner les loyers dus à la SODIDA jusqu'a l'intervention d'une décision définitive sur la nature du droit locatif et cette ordonnance n'ayant jamais été infirmée, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée, rétracter l'ordonnance du 28 juin 1993 au motif que la consignation qu'elle autorise « ne se justifie ni en fait ni en droit ;

MAIS ATTENDU que l'ordonnance rendue en matière de référé étant susceptible d'être réformée par la voie de l'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas le reproche du moyen;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen tiré de ce que la Cour a statué ultra petita, violé le principe de l'immutabilité du litige et violé le principe de la neutralité du juge civil en ce que la Cour d'appel énonce que la NPM devra payer entre les mains de la SODIDA les loyers échus et à échoir au titre du contrat du 1ier octobre 1986 jusqu'à l'établissement d'un nouveau contrat alors que la SODIDA a d'abord saisi le juge des référés d'une requête en date du 26 août 1993 tendant à être autorisée à assigner à bref délai pour voir rétracter l'ordonnance n° 1819/93 du 28 juin 1993 autorisant la consignation de quelques mois de loyers entre les mains du Président de la CARPA ; que tant en instance qu'en cause d'appel elle a reconduit cette demande qui est à la fois l'objet et le champ du litige; que la Cour d'appel ne pouvait donc pas sortir du champ du litige alors surtout que la SODIDA elle-même n'a pas été en mesure d'indiquer la date d'établissement d'un nouveau contrat et qu'en enjoignant à la mémorante de continuer à payer les loyers jusqu'à l'établissement d'un nouveau contrat, la Cour d'appel soumet la NPM à une condition protestative, ce qui est illégal;

MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel après avoir rétracté l'ordonnance entreprise, a fait droit à la demande de la SODIDA ; d'où il suit que le moyen manque en fait;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la Société Négoce des Produits de la Mer dite NPM formé contre l'arrêt numéro 659 rendu le 30 décembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar;

Condamne la demanderesse aux dépens; Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur: Awa SOW CABA; Auditeur; Cheikh NIANG; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Ac A ; Aa Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 07/01/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-07;30 ?
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