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07/01/2004 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 2004, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille quatre ;ENTETE
La Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite Y, Société Anonyme ayant son siège social au 6, Rue Af B … …, poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse aux pourvois principaux, défenderesse au pourvoi incident, élisant domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA et Ibra SEMBENE, Avocats à la Cour à Dakar ;
1) Ae Aa et autres, défendeurs au premier pourvoi, élisant domicile … l'étude de Maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour ;
2°) Ac Ah, demeu

rant à Rufisque, Cité Radio, villa n° 1 et Ai A, demeurant à la Cité Ad
Y Ag, défendeur...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille quatre ;ENTETE
La Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite Y, Société Anonyme ayant son siège social au 6, Rue Af B … …, poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse aux pourvois principaux, défenderesse au pourvoi incident, élisant domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA et Ibra SEMBENE, Avocats à la Cour à Dakar ;
1) Ae Aa et autres, défendeurs au premier pourvoi, élisant domicile … l'étude de Maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour ;
2°) Ac Ah, demeurant à Rufisque, Cité Radio, villa n° 1 et Ai A, demeurant à la Cité Ad
Y Ag, défendeurs au deuxième pourvoi ;
Tous demandeurs au pourvoi incident ;
Statuant sur les pourvois principaux formés suivant requêtes enregistrées au Greffe de la Cour de
cassation les 08 et 28 mai 2003 par Maîtres LO et KAMARA et Ibra SEMBENE, Avocats à la Cour
agissant au nom et pour le compte de la Y contre l'arrêt n° 92 rendu le 21 février 2003 par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Aa et autres ;

Et sur le pourvoi incident formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de céans le 12 juin 2003 par Maître Mbaye DIENG, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae Aa et autres contre le même arrêt ;
VU les certificats attestant la consignation des amendes de pourvoi et les sommes pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU les exploits de signification des pourvois aux défendeurs respectifs ;
VU les mémoires en réponse présentés pour le compte de Ae Aa et autres et
tendant au rejet des pourvois principaux ;
VU le mémoire en réponse présenté par Maîtres LO et KAMARA et Ibra SEMBENE pour le compte de la Y et tendant au rejet du pourvoi incident ;
OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Maîtres Serigne B. KAMARA et Mbaye DIENG, en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par deux requêtes enregistrées successivement les 8 et 28 mai 2003 au Greffe de la Cour de Cassation, la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite
Y, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n° 92 rendu le 21 février 2003 par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Aa et 135 autres ;
Attendu que par une autre requête enregistrée le 12 juin 2003, ces derniers, qui ont reçu
signification de ces recours entre le 9 mai et le 5 juin 2003, ont formé un pourvoi incident
contre le même arrêt ;
Sur la jonction des deux pourvois principaux
Attendu qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les deux procédures pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur la recevabilité des deux pourvois principaux
Attendu que les défendeurs aux pourvois principaux ont soulevé la déchéance de la
Y de son premier pourvoi en faisant valoir que certains d'entre eux ont reçu des
actes de signification sans date et un autre a reçu un acte manifestement faux, puisque daté du 4 mai 2003 alors que la requête de pourvoi est datée du 6 mai et a été déposée le 8 mai 2003 ; Attendu cependant qu'il y'a tout d'abord lieu de relever qu'aucun de ces défendeurs n'a
contesté avoir reçu signification de la requête et d'une expédition de l'arrêt attaqué dans le
délai de deux mois à compter de l'introduction du pourvoi; qu'ensuite, ils procèdent tous en la même qualité, défendent les mêmes intérêts et surtout sont tous représentés par le même
conseil ; qu'enfin, aucune demande en inscription de faux n'a été initiée, conformément à la
procédure prévue par l'article 24 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
Cassation, contre les exploits, déposés en seconds originaux, et desquels il résulte que les
actes de signification querellés ont été servis, non seulement à des dates précisées, mais
encore dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la Y n'est pas déchue de son premier pourvoi ;
Attendu que les défendeurs aux pourvois principaux ont également soulevé, d'une part,
l'irrecevabilité du second pourvoi aux motifs que le premier ayant déjà été signifié, il est sans objet, et, d'autre part, la déchéance de la Y de ce pourvoi aux motifs que l'exploit de signification produit par cette dernière mentionne que la requête a été signifiée à une adresse qui n'est pas celle de l'un deux ;

Attendu cependant qu'il n'y a aucune irrégularité à frapper le même arrêt de deux pourvois dès lors que le délai imparti pour se pourvoir n'a pas expiré; que, par ailleurs, aucun des
défendeurs au second pourvoi principal n'a contesté avoir reçu signification du recours dans le délai de la loi ;
D'où il suit que le second pourvoi est recevable et que la Y n'en est pas déchue ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Ae Aa et autres que sur les pourvois
principaux formés par la Y ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lorsque la Y a été créée par la loi n° 85-36 du 23 juillet 1985, Ae Aa et autres, agents de l'OPTS régis par le décret n° 78-235 du 14 mars 1978 portant statut particulier des cadres des PTT modifié par le décret n° 83-160 du 1er octobre 1983, ont été mis au service de la nouvelle structure et pris en charge par elle, tout en demeurant régis par le règlement d'établissement ou le statut général de la fonction publique jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord d'établissement applicable à l'ensemble du personnel de la Y; que cet accord, signé le 15 octobre 1990, a créé divers avantages que la
Y a réglés aux agents sauf la prime d'ancienneté et l'indemnité de départ à la retraite dont le non-paiement a été motivé par le statut de fonctionnaires qui serait conservé par les
ex-agents des OPTS ;
Attendu que par jugement du 31 juillet 2001, le Tribunal Régional de Dakar a condamné la
Y à payer à Ae Aa et autres la somme totale de 720.516.643 F au titre des primes d'ancienneté et indemnités de départ à la retraite, outre celle de 200.000 F à chacun
d'eux à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel de Dakar a infirmé ce jugement en ce qu'il a
condamné la Y au paiement d'indemnités de départ à la retraite et l'a confirmé pour le surplus ;
Sur le cinquième moyen des pourvois principaux pris de la dénaturation des conclusions
d'appel de la Y, de la contrariété des motifs et du manque de base légale, en ce que, pour confirmer le premier juge qui a octroyé la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts à chacun des fonctionnaires, l'arrêt attaqué retient que la Y n'a pas conclu
sur ce point et se contente de relever que la somme de 200.000 F était cCompensatoire, alors
que, d'une part, dans ses écritures d'appel du 19 février 2002, la Y a demandé le
débouté de Ae Aa et autres de toutes leurs demandes, et, d'autre part, la Cour
d'Appel, qui a même rappelé que les résistances de la Y n'ont pas été vaines dès lors qu'elle a obtenu gain de cause en prouvant le mal fondé d'une partie des sommes octroyées en première instance, doit caractériser le préjudice que les dommages et intérêts tendent à
réparer ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a condamné la Y à payer à chacun des demandeurs en première instance la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts,
l'arrêt attaqué se borne à énoncer: « sur la demande reconventionnelle de CISSE et autres en paiement de 3.000.000 F chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, il
faut relever l'abord que la Y n'a pas conclu ; toutefois les sommes allouées par le
premier juge sont suffisamment réparatrices du préjudice invoqué par Ae Aa et
autres, d'autant plus que les réticences de la Y n'ont pas été vaines qui a eu gain de cause en partie» ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute constitutive d'abus de droit ou de procédure, ni indiquer les circonstances ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un
droit, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, en ses deux branches, pris de la dénaturation des termes de l'accord collectif d'établissement, notamment en son article 22, en ce que l'arrêt
attaqué a dénié aux demandeurs au pourvoi incident le droit à l'indemnité de départ à la

retraite, d'une part, aux motifs que l'article 22 de l'accord ne pose pas le principe d'une
indemnité de départ due à chaque travailleur, alors que cet article est, pour tous les travailleurs de la Y, le siège de l'âge de la retraite et de l'indemnité de retraite, et d'autre part,
aux motifs que le même article, en renvoyant aux textes en vigueur qui sont différents suivant le personnel concerné, a lui-même dénié à une partie du personnelle droit à l'indemnité, alors que cet article, qui renvoie en réalité aux articles 30 et 31 in fine de la CCNI et uniquement
pour le mode de calcul de l'indemnité, n'institue aucune dualité de statut du personnel ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que Ae Aa et autres, agents de l'OPTS étaient régis par le décret n° 78-235 du 14 mars 1978 portant statut particulier des cadres des PTT
modifié par le décret n° 83-160 du 1 er octobre 1983, ensuite, que la loi n° 85-36 du 25 juin 1985 relative à la Y, qui a mis les premiers au service de la seconde nouvellement créée, dispose en son article 4 que les agents demeurent régis par leur statut d'origine jusqu'à l'adoption d'un accord d'établissement applicable à l'ensemble du personnel de la Y, et enfin, que cet accord, signé en octobre 1990, prévoit en son article 22 que pour l'ensemble du personnel l'âge de la retraite est fixé à 55 ans et les indemnités de départ à la retraite sont calculées conformément aux textes en vigueur, l'arrêt attaqué a, hors toute dénaturation,
retenu que cet article renvoie aux différents statuts d'origine du personnel, et en a déduit que les demandeurs au pourvoi incident, compte tenu de leur statut de fonctionnaires, n'avaient
pas droit à l'indemnité réclamée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi pris du défaut de base légale, en ce que l'arrêt
attaqué a dénié aux demandeurs au pourvoi incident le droit à l'indemnité de départ à la
retraite aux motifs que les textes en vigueur sont différents selon le statut du personnel
concerné, qu'un travailleur de la Y n'a droit à cette indemnité que pour autant que le texte régissant son statut d'origine le permette et qu'il n'en est pas ainsi pour les intimés
compte tenu de leur statut de fonctionnaires, alors qu'aucun texte n'est précisé au soutien de ces motifs qui ne permettent pas de savoir en quoi les textes qui seraient applicables aux
demandeurs seraient différents relativement à l'indemnité de départ à la retraite ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui s'est déterminée par les motifs visés au moyen après
avoir relevé que Ae Aa et autres étaient régis par le décret n° 78-235 du 14 mars
1978 portant statut particulier des cadres des PTT modifié par le décret n° 83-160 du 1 er
octobre 1983, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-36 du 26 juillet 1985 relative à la Y et 30 et 31 in fine de la CCNI, en ce qu'en
n'accueillant pas la demande relative à l'indemnité de départ à la retraite compte tenu du statut de fonctionnaires des demandeurs au pourvoi incident, alors que d'une part, l'article 4 de la loi de 1985 dispose que les agents affectés à la gestion des télécommunications sont pris en
charge par la Y, et d'autre part, l'article 31 de la CCNI reconnaît au travailleur le
droit à l'indemnité dès lors qu'il est au service de l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé ces textes par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant déduit de l'article 22 de l'accord collectif d'octobre 1990, dont
l'adoption était prévue par l'article 4 de la loi de 1985 elle-même pour régir l'ensemble du
personnel de la Y, que, pour l'indemnité de départ à la retraite, l'accord renvoyait
aux statuts d'origine du personnel, la Cour d'appel a, à bon droit, énoncé qu'en raison de leur statut de fonctionnaires, les demandeurs au pourvoi incident n'avaient pas droit à cette
indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Ordonne la jonction des deux pourvois principaux formés par la Y ; Les déclare recevables ;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du cinquième moyen ni sur les autres moyens des pourvois principaux ;
Casse et annule l'arrêt n° 92 rendu le 21 février 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;
Ordonne la restitution des amendes consignées par la Y ;
Rejette le pourvoi incident formé par Ae Aa et autres ;
Condamne les demandeurs incidents aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende par eux consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 07/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-07;035 ?
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