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07/01/2004 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 2004, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille
Aa A, demeurant à Ag Ad Af, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venant aux droits et obligations de
Assurbank, prise en la personne de son Directeur général en ses bureaux à Dakar sis au 7,
Avenue Ac Ab C, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître
Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 26 décembre 1

997 par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A contre...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille
Aa A, demeurant à Ag Ad Af, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venant aux droits et obligations de
Assurbank, prise en la personne de son Directeur général en ses bureaux à Dakar sis au 7,
Avenue Ac Ab C, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître
Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 26 décembre 1997 par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n° 370 du 12 juin 1997 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 décembre 1997 de Maître Jacques C. d'ERNEVILLE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que le Tribunal Régional de Dakar, statuant sur l'action de la Banque Commerciale du Sénégal dite BCS a ordonné une expertise à la suite de laquelle il a condamné Aa A à payer à ladite banque la somme de 10.296.869 F ;
Attendu qu'après avoir reconnu la qualité pour agir de la SNR venant aux droits de la BCS et d'Assurbank, l'arrêt déféré a confirmé ce jugement ;

Sur le premier moyen pris de la violation de la règle nemo auditur …, en ce que la Cour
d'appel a condamné le requérant au paiement alors que le rapport d'expertise a souligné que des erreurs et des omissions ont été commises sur le compte de la banque qui, ayant l'entière et totale initiative des opérations bancaires, ne saurait tirer profit de sa turpitude ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a souverainement écarté le rapport d'expertise pour se
fonder sur d'autres éléments soumis à son examen, n'encourt pas le reproche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris du manque de base légale, en ce que l'arrêt déféré a condamné le
requérant sans fonder sa décision sur un texte ou argument justificatif alors qu'il devait
ordonner une seconde expertise ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise, a retenu pour condamner le requérant, qu'il ressort des relevés de compte versés au dossier que NDOYE ne conteste pas avoir reçus sans émettre de réserves, que le compte de
celui-ci a accusé un débit de 10.296.869 F ; qu'elle a en outre souligné que la présomption de régularité qui s'attache aux mentions figurant sur le relevé et faisant foi jusqu'à preuve
contraire, n'a pas été détruite ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l'arrêt numéro 370 rendu le 12 juin 1997 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 07/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-07;034 ?
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