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07/01/2004 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 2004, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille
1°) Madame Ah Y et ses huit (8) enfants à savoir: Aj Am, Ar, Af Ap, Ab Am, Ag Am, Ao Am, Mame
penda Thialaw et Af Am A, élisant domicile … l'étude de Maîtres Mamadou
Ciré BA et Alioune Abatalib GUEYE, Avocats à la Cour ;
2°) Madame Ae C dite Z demeurant à Saint-Louis, élisant domicile … l'étude de Maître Ladji TOURE, Avocat à la Cour,
tous demandeurs ;
Af Ak, Ac Am, Mariane, Ai Am, Af Aq,
Bathie et An A, défendeurs demeurant tous au quartier Al à Saint-Louis ;
Statuant sur le pourvoi

formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 04 octobre 1999 par...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille
1°) Madame Ah Y et ses huit (8) enfants à savoir: Aj Am, Ar, Af Ap, Ab Am, Ag Am, Ao Am, Mame
penda Thialaw et Af Am A, élisant domicile … l'étude de Maîtres Mamadou
Ciré BA et Alioune Abatalib GUEYE, Avocats à la Cour ;
2°) Madame Ae C dite Z demeurant à Saint-Louis, élisant domicile … l'étude de Maître Ladji TOURE, Avocat à la Cour,
tous demandeurs ;
Af Ak, Ac Am, Mariane, Ai Am, Af Aq,
Bathie et An A, défendeurs demeurant tous au quartier Al à Saint-Louis ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 04 octobre 1999 par Maîtres Mamadou Ciré BA et Alioune Abatalib GUEYE,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Y et autres contre le jugement n° 92 du 03 août 1999 rendu par le Tribunal Régional de Saint-Louis dans la cause les opposant à Af Ak A et autres ;
L'amende de pourvoi n'ayant pas été consignée ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 octobre 1999 de Maître
Papa GNING, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte Af Ak A et autres et
tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la dame Ah Y et neuf autres qui se sont pourvus en cassation
contre le jugement n° 92 rendu le 03 août 1992 par le Tribunal Régional de Saint-Louis n'ont pas fait accompagner leur requête de l'expédition de la décision juridictionnelle attaquée ;
Qu'en application de l'article 14 de la loi organique susvisée, leur recours doit être déclaré
irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi de Ah Y et autres formé contre le jugement numéro 92 rendu le 03 août 1999 par le Tribunal Régional de Saint-Louis ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 07/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-07;033 ?
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