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07/01/2004 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 2004, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille quatre ;ENTETE
Ac Aa, demeurant à Dakar, 94, avenue Ad Y, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour ;
Le Service Commun d'Armement Desservant l'Ouest Africain dit SCADOA, ayant son siège social à Puteaux en France, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Amadou SOW, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 07 mai 1997 par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour agissant au nom et

pour le compte de Ac Aa contre
l'arrêt n° 241 du 10 mars 1995 rendu par la C...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille quatre ;ENTETE
Ac Aa, demeurant à Dakar, 94, avenue Ad Y, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour ;
Le Service Commun d'Armement Desservant l'Ouest Africain dit SCADOA, ayant son siège social à Puteaux en France, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Amadou SOW, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 07 mai 1997 par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Aa contre
l'arrêt n° 241 du 10 mars 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au SCADOA ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 mai 1997 de Maître Odile ROPERS,
Huissier de Justice demeurant à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) France ;

VU le mémoire en réponse présenté pour le compte du SCADOA et tendant au rejet du
pourvoi ;
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l'arrêt déféré la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement du 25 novembre 1992 du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui a condamné le Service Commun
d'Armement Desservant l'Ouest Ab CB) à payer à Ac Aa la somme de 3.030.000 F représentant le montant du préjudice résultant de la détérioration des
marchandises appartenant à ce dernier et transportées à bord du navire Hogh Bannière affrété par le SCADOA ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 314 et 320 du Code de la Marine
Marchande et de l'insuffisance de motifs, en ce que, d'une part, la Cour d'appel s'est fondée
sur le livre de bord du capitaine du navire pour retenir la force des vents comme étant la cause des dégâts subis par les marchandises alors que, l'article 320 du Code de la Marine Marchande met à la charge du transporteur qui se prévaut de cette cause d'exonération, le fardeau de la
preuve en ce qui concerne l'exercice des diligences mises à sa charge par l'article 314 dudit
code, et d'autre part, elle s'est abstenue de se prononcer sur lesdites diligences qui sont des
obligations imposées au transporteur ;
Mais attendu que pour écarter la responsabilité du SCADOA, la Cour d'appel a
souverainement apprécié le rapport d'expertise et le livret de bord du commandant du navire
pour en déduire l'applicabilité des dispositions de l'article 320 alinéa 2 du Code de la Marine
Marchande qui exonèrent le transporteur si les pertes ou dommages résultent ou proviennent de périls, dangers ou accident de la mer ou d'autres eaux navigables, et non celles de l'alinéa 1 dudit article relatives aux pertes ou dommages dus à l'état d'inavigabilité de la mer ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi de Ac Aa formé contre l'arrêt numéro 241 rendu le la mars 1995 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.












articles 314 et 320 alinéa 2 du Code de la Marine Marchande


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 07/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-07;032 ?
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