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07/01/2004 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 2004, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille
La dame Ab A domiciliée à Saint-Louis au 9, Rue BOUFFLERS,
quartier Nord, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Papa Oumar NDIAYE,
Avocat à la Cour ;ENTRE
Af X demeurant à Saint-Louis au 5, Rue Papa Mar DIOP x Ag
Y, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 02 novembre 1995 par Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom

et pour le compte de la dame Ab A contre le jugement n° 55 du 02 mai
1995 rendu par le...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille
La dame Ab A domiciliée à Saint-Louis au 9, Rue BOUFFLERS,
quartier Nord, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Papa Oumar NDIAYE,
Avocat à la Cour ;ENTRE
Af X demeurant à Saint-Louis au 5, Rue Papa Mar DIOP x Ag
Y, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 02 novembre 1995 par Maître Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la dame Ab A contre le jugement n° 55 du 02 mai
1995 rendu par le Tribunal Régional de Saint-Louis dans la cause l'opposant à Af
X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 novembre 1995 de Maître Papa GNING, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Af X et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par le jugement partiellement infirmatif attaqué, le Tribunal Régional de Saint- Louis a déclaré Af X et sa sœur utérine Ab A co-héritiers des
impenses édifiées sur le terrain du domaine national lot n° 68 sis à Sor, faisant partie de la
succession de leur défunte mère Ah Ac ;
Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que le jugement attaqué n'ayant été signifié que le 6 septembre 1995, le pourvoi
formé le 2 novembre 1995 est recevable en la forme ;
Sur le moyen unique tiré du manque de base légale en ce que le jugement attaqué a octroyé à Af X des droits sur le lot de terrain n° 68 sis à Sor, alors que la dame Ab
A était l'unique occupante dudit lot qui, auparavant était occupé en co-propriété par feue Ah Ac et ses sœurs Ae et Aa Ac, et que ces dernières ainsi que tous les autres héritiers lui auraient cédé leurs parts successorales sur ce terrain ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, le
Tribunal Régional de Saint-Louis qui a retenu « qu'aucune des parties n'a produit un
quelconque titre de propriété ou de droit de bail pouvant conforter ses prétentions» a
légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de la dame Ab A formé contre le jugement
numéro 55 rendu le 02 mai 1995 par le Tribunal Régional de Saint Louis ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Saint Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller-Rapporteur ;
Ad Ai B, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 07/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-07;031 ?
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