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07/01/2004 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 2004, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille
La SARL Négoce des Produits de la Mer dite NPM ayant son siège social à Dakar, Avenue Ac … … 14 prolongée, poursuites et diligences de son Gérant, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société de Gestion du Domaine Industriel de Dakar dite SODIDA, Avenue
Ac … … 14 prolongée, prise en la personne de son Directeur Général, élisant
domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant

requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 26 septembre 1995 par Maître Guédel ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept janvier deux mille
La SARL Négoce des Produits de la Mer dite NPM ayant son siège social à Dakar, Avenue Ac … … 14 prolongée, poursuites et diligences de son Gérant, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société de Gestion du Domaine Industriel de Dakar dite SODIDA, Avenue
Ac … … 14 prolongée, prise en la personne de son Directeur Général, élisant
domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 26 septembre 1995 par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au
nom et pour le compte de la Société Négoce des Produits de la Mer contre l'arrêt n° 659 du 30 décembre 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société de
Gestion du Domaine Industriel de Dakar dite SODIDA ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 septembre 1995 de Maître Mamadou SALL, Huissier de Justice ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la SARL Négoce des Produits de la Mer dite NPM et la
Société de Gestion du Domaine Industriel de Dakar dite X étaient liées par un contrat de location simple en date du 1 er octobre 1986 que la SODIDA, société bailleresse, a proposé de transformer en contrat de location-vente par lettres en date des 27 février 1991 et Il février 1992 ;

Que le contrat de location-vente n'ayant jamais été signé malgré plusieurs lettres de rappel de la NPM, celle-ci a décidé de ne plus payer de loyers à la SODIDA et a obtenu l'autorisation de consigner ceux-ci entre les mains du Président de la CARPA par ordonnance présidentielle n° 181993 du 28 juin 1993 ;
Qu'après avoir sollicité en vain l'expulsion de la NPM, la SODIDA a demandé la rétractation de cette ordonnance, demande dont elle a été déboutée par l'ordonnance du 27 septembre
1993 infirmée par l'arrêt déféré ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits en ce que la NPM ayant produit aux débats les lettres des 27 février 1991 et 11 février 1992, la
Cour d'appel ne pouvait affirmer « qu'il ne saurait exister aucune contestation sur la nature du droit locatif», « qu'aucun changement n'est encore intervenu dans les relations et la situation juridique des parties », « qu'il en sera ainsi tant qu'un nouveau contrat n'aura pas été signé », cela signifiant qu'elle n'a pas déduit desdites lettres les conséquences juridiques qu'elle devait en déduire ;
Mais attendu que l'appréciation d'un document produit à titre d'élément de preuve, sans
relation inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de
dénaturation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée en ce que
l'ordonnance de référé n° 774 du 9 avril 1993 qui a rejeté la demande d'expulsion de la
SODIDA à l'encontre de la NPM indique que celle-ci n'a pas failli à ses obligations pour avoir été autorisée à consigner les loyers dus à la SODIDA jusqu'à l'intervention d'une décision
définitive sur la nature du droit locatif et cette ordonnance n'ayant jamais été infirmée, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée, rétracter l'ordonnance du 28 juin
1993 au motif que la consignation qu'elle autorise « ne se justifie ni en fait ni en droit» ;
Mais attendu que l'ordonnance rendue en matière de référé étant susceptible d'être réformée
par la voie de l'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas le reproche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de ce que la Cour a statué ultra petita, violé le principe de
l'immutabilité du litige et violé le principe de la neutralité du juge civil en ce que la Cour
d'appel énonce que la NPM devra payer entre les mains de la SODIDA les loyers échus et à
échoir au titre du contrat du 1er octobre 1986 jusqu'à l'établissement d'un nouveau contrat
alors que la SODIDA a d'abord saisi le juge des référés d'une requête en date du 26 août 1993 tendant à être autorisée à assigner à bref délai pour voir rétracter l'ordonnance n° 181993 du 28 juin 1993 autorisant la consignation de quelques mois de loyers entre les mains du
Président de la CARPA; que tant en instance qu'en cause d'appel elle a reconduit cette
demande qui est à la fois l'objet et le champ du litige; que la Cour d'appel ne pouvait
donc pas sortir du champ du litige alors surtout que la SODIDA elle-même n'a pas été en
mesure d'indiquer la date d'établissement d'un nouveau contrat et qu'en enjoignant à la
mémorante de continuer à payer les loyers jusqu'à l'établissement d'un nouveau contrat, la
Cour d'appel soumet la NPM à une condition potestative, ce qui est illégal ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel après avoir rétracté
l'ordonnance entreprise, a fait droit à la demande de la SODIDA ; d'où il suit que le moyen
manque en fait ;
Rejette le pourvoi de la Société Négoce des Produits de la Mer dite NPM
formé contre l'arrêt numéro 659 rendu le 30 décembre 1994 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller-Rapporteur ;
Aa B, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 07/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-07;030 ?
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