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06/01/2004 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 2004, 029


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier deux mille
quatre;
Ab B, directeur général du groupe Ae Ad Aa dit
GMAE demeurant au n° 179, Boulevard général de Gaulle à Dakar ; demandeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou Moustapha DIAO, avocat à la
1°) Le Ministère Public ;
2°) Ac A demeurant à Rufisque, faisant élection de domicile en l'étude de Maître TOUNKARA, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 30 mars 2000 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Ma

ître Mamadou Moustapha DIAO, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et po...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier deux mille
quatre;
Ab B, directeur général du groupe Ae Ad Aa dit
GMAE demeurant au n° 179, Boulevard général de Gaulle à Dakar ; demandeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou Moustapha DIAO, avocat à la
1°) Le Ministère Public ;
2°) Ac A demeurant à Rufisque, faisant élection de domicile en l'étude de Maître TOUNKARA, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 30 mars 2000 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Mamadou Moustapha DIAO, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab B contre
l'arrêt n° du 29 mars 2000 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar en date du 28 mai 1999 ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 43, 44 et 48 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
Que l'arrêt attaqué parait régulier en la forme et que les faits souverainement constatés par les Juges du fond justifient la qualification et la peine ;
Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l'arrêt du 29 mars
2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été Signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 06/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-06;029 ?
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