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06/01/2004 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 2004, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier deux mille quatre; ENTETE
Ae C né en 1925 à Wilanène ANganda D Kaffrine de Lamine et de Ab ex-délégué de
quartier de Diamaguène à Kaffrine
Ad B née en 1977 à Kaffrine, de Mbaye et de Ab X, ménagère demeurant au lieu de naissance Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé le 19 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Kaolack par Ae C, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 128 du 16 novembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cou

r qui a relaxé la dame Ad B au bénéfice du doute du chef de faux et usage de fa...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier deux mille quatre; ENTETE
Ae C né en 1925 à Wilanène ANganda D Kaffrine de Lamine et de Ab ex-délégué de
quartier de Diamaguène à Kaffrine
Ad B née en 1977 à Kaffrine, de Mbaye et de Ab X, ménagère demeurant au lieu de naissance Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé le 19 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Kaolack par Ae C, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 128 du 16 novembre 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé la dame Ad B au bénéfice du doute du chef de faux et usage de faux dans les documents administratifs ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt
attaqué n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes
Déclare Ae C déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 128
rendu le 16 novembre 2001 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Kaolack
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été Signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 06/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-06;028 ?
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