La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2004 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 2004, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier deux mille quatre; ENTETE
Ac Aj Ag dit Mohamed né le … … … à … de Ah C et de Ae Y Af A, comptable, demeurant à la Sicap Mbao n° 475 à Dakar ;
Ab B né le … … … à Mbour, des feus Mor et Ad X, chef d'entreprise de Bâtiment
(EGB) à Dakar, demeurant à Sacré Cœur I, Immeuble K appartement n° 5 à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 30 octobre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Ac Aj Ag dit Mohamed, agissant en son nom et pour son propre compt

e contre l'arrêt n° 625 du 30 octobre 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cou...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier deux mille quatre; ENTETE
Ac Aj Ag dit Mohamed né le … … … à … de Ah C et de Ae Y Af A, comptable, demeurant à la Sicap Mbao n° 475 à Dakar ;
Ab B né le … … … à Mbour, des feus Mor et Ad X, chef d'entreprise de Bâtiment
(EGB) à Dakar, demeurant à Sacré Cœur I, Immeuble K appartement n° 5 à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 30 octobre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Ac Aj Ag dit Mohamed, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 625 du 30 octobre 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui l'a condamné à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'abus de confiance et à payer à Ab B la somme de trois millions cinq cent mille francs (3.500.000) à titre de dommages et intérêt ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 17 ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Conseiller en son rapport ;

Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, prévenu dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué le condamnant à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'a consigné ni l'amende de
pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement ;
Qu'il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 17 et 48 de la loi organique susvisée ;
Déclare Ac Aj Ag dit Mohamed déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 625 rendu le 30 octobre 2002 par la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 06/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-06;027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award