A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier deux mille
quatre;
1°) le Ministère public ;
2°) Af Ac né le … … … à Keur Lat Aj ANgoye DBambey RDiourbel, des feus Ak et de Ag C, cultivateur, demeurant au lieu de naissance ;
Ad B né le … … … à Keur Lat Aj, de Djibril et de Ab Ac,
commerçant demeurant à Ae Ah à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 février 2003 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Af Ac, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 124 du 19 février 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement entrepris ayant relaxé Ad B et Aa Ai A du chef de vol en réunion et débouté Af Ac sur l'action civile ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 17 ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a
consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, conformément aux prescriptions du texte de loi susvisé ;
Qu'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Déclare Af Ac déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 124 rendu le 19 février 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique ,tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller et le
Greffier.