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06/01/2004 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 2004, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier deux mille quatre; ENTETE
Af B dit Paul né en 1967 à Mbour, de Ac et de Ad B, marchand d'objets d'art
demeurant à Thiocé Est SC Aa B ;
Le Ministère public ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 décembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af B dit Paul contre l'arrêt n° 9 du 5 décembre 2001 rendu par la Cour d'assises de Kaolack qui a condamné Af B

dit Paul à 10 années de travaux forcés pour meurtre ;


Vu la loi organique n...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six janvier deux mille quatre; ENTETE
Af B dit Paul né en 1967 à Mbour, de Ac et de Ad B, marchand d'objets d'art
demeurant à Thiocé Est SC Aa B ;
Le Ministère public ;
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 décembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Af B dit Paul contre l'arrêt n° 9 du 5 décembre 2001 rendu par la Cour d'assises de Kaolack qui a condamné Af B dit Paul à 10 années de travaux forcés pour meurtre ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas produit de moyens au soutien de son recours ; Qu'il échet dès lors de rejeter le pourvoi ;MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af B dit Paul contre l'arrêt n° 9 rendu le 10 décembre 2001 par la Cour d'assises de Kaolack ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 06/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-01-06;024 ?
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