Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des Transporteurs
C/
Assurances. Générales Sénégalaises
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; PROCEDURE CIVILE; POURVOI; MOYEN TIRE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE; CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON).
Est irrecevable, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée parce qu'il n'est pas d'ordre public et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 29 DU 17 DECEMBRE 2003
LA COUR:
OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement du 14 novembre 1989 du Tribunal Régional de Kaolack qui avait déclaré Ab C et Ag X solidairement responsables de l'accident subi le 7 avril 1988 par Af A et les a condamnés à payer à ce dernier, sous la garantie de la MSAT et des AGS, la somme totale 360.000 F ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'en déclarant Ag
X responsable en partie de l'accident alors que la même Cour d'appel de Dakar avait, par un arrêt devenu définitif rendu entre les mêmes parties le 25 janvier 1991, déclaré Ab C entièrement responsable du même accident, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité qui s'attache à cette décision, alors que la résolution de la contrariété se fait au profit de la première décision ;
MAIS ATTENDU que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des Transporteurs dite MSAT formé contre l'arrêt numéro 500 rendu le 04 juillet 1991 par la Cour d'appel de Dakar;
Condamne la demanderesse aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Président: Af A; Auditeur - Rapporteur : Cheikh NIANG ; Conseiller; Mouhamadou DIAWARA ; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Ac Aa et El Ae Ad B.