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17/12/2003 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 2003, 28


Texte (pseudonymisé)
Société DELMAS SENEGAL ex-USIMA
C/
Ae X

POURVOI EN MATIERE CIVILE 'ET COMMERCIALE; MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIF; ARRET CONFIRMATIF; ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE (OUI) ; REJET DU MOYEN.

Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, en confirmant le premier juge, en a adopté les motifs non contraires;
En conséquence· n'est pas fondé le moyen qui reproche à l'arrêt déféré, après avoir considéré que, contrairement aux énonciations du jugement, ce sont les articles 315 et 317 du Code de la Marine Marchande et non l'article 666

du COCC qui sont applicables, d'avoir néanmoins confirmé ledit jugement.

Chambre civ...

Société DELMAS SENEGAL ex-USIMA
C/
Ae X

POURVOI EN MATIERE CIVILE 'ET COMMERCIALE; MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIF; ARRET CONFIRMATIF; ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE (OUI) ; REJET DU MOYEN.

Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, en confirmant le premier juge, en a adopté les motifs non contraires;
En conséquence· n'est pas fondé le moyen qui reproche à l'arrêt déféré, après avoir considéré que, contrairement aux énonciations du jugement, ce sont les articles 315 et 317 du Code de la Marine Marchande et non l'article 666 du COCC qui sont applicables, d'avoir néanmoins confirmé ledit jugement.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 28 DU 17 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;

OUI Maître Moussa Félix SOW, en ses observations orales;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 1992 par le Tribunal Régional de Dakar qui avait condamné l'armement Ab Aa Ah et USIMA à payer solidairement à Ae X la somme de quinze millions de francs (15.000.000 F) à titre de réparation de son préjudice dû au retard dans le transport de sa cargaison de vêtements, et validé la saisie conservatoire pratiquée sur le navire dénommé Af Ac ;

Sur le moyen unique tiré du défaut de motif en ce que l'arrêt déféré, après avoir considéré que, contrairement aux énonciations du jugement susvisé, ce sont les articles 315 et 317 du Code de la Marine Marchande et non l'article 666 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui sont applicables, a néanmoins confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;

MAIS ATTENDU qu'en confirmant la décision des premiers juges, la Cour d'appel en a adopté les motifs non contraires, justifiant ainsi sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la Société DELMAS Sénégal ex-USIMA formé contre l'arrêt numéro 691 rendu le 18 novembre 1992 par la Cour d'appel de Dakar;
Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président : Ag A ; Auditeur - Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE ; Conseiller: Awa SOW CABA; Avocat Général : Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Ad B ; Y et SOW.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 17/12/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-17;28 ?
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