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17/12/2003 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 2003, 27


Texte (pseudonymisé)
Cours C de Hann
C/
Ab A représentant d'Emmanuel SARR

POURVOI EN MATIERE.CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN :. RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES; QUALITE DE GARDIEN ; DEFAUT .DE DENATURATION; REJET.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 27 DU 17 DECEMBRE 2003


LA COUR:

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la

loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU selon les arrêts infirmatifs attaqués, que ...

Cours C de Hann
C/
Ab A représentant d'Emmanuel SARR

POURVOI EN MATIERE.CIVILE ET COMMERCIALE; SUR LE PREMIER MOYEN :. RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES; QUALITE DE GARDIEN ; DEFAUT .DE DENATURATION; REJET.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 27 DU 17 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU selon les arrêts infirmatifs attaqués, que le lundi 26 juin 1989, suite à une cérémonie de feu d'artifice organisée le samedi 24 juin par le Cours C de Hann sur l'aire de jeu de son stade, l'explosion d'un pétard a provoqué la perte de l'oil gauche d'Emmanuel SARR âgé de treize ans; que déclaré entièrement responsable de l'accident, le Cours C de Aa a été condamné à payer à Ab A ès-qualité, la somme de 8.000.000 F toutes causes de préjudices confondues;

Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 137 et 138 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de la dénaturation des faits en ce que, pour le Cours C de Hann, la Cour d'appel, d'une part, l'a déclaré responsable de l'accident sans démontrer en quoi, bien après la cérémonie de feu d'artifice, il pouvait continuer à rester maître de la chose inanimée qu'est le pétard dont il avait perdu l'usage, la direction et le contrôle et, d'autre part, a retenu que rien dans le dossier ne permet de dire que l'enfant était conscient de la nature explosive et dangereuse de l'objet cause du sinistre, alors que celui-ci a su le manipuler à l'aide d'une allumette qu'il est allé chercher chez lui, et qu'il est de notoriété publique que les enfants savent qu'un pétard explose dès que la mèche est allumée;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, qui a énoncé que le pétard cause du sinistre appartient au Cours Sainte -Marie de Hann, qu'après la cérémonie se trouvaient encore sur l'aire du stade, des étuis de pétard et des déchets d'explosifs, qu'il ne s'est pas passé un temps anormalement long entre le feu d'artifice et l'accident et qu'aucune faute n'a été relevée contre l'enfant, a pu, à juste titre et sans dénaturation, estimer que le Cours C de Hann est responsable de l'accident causé par les objets qu'il avait amenés au stade et dont il avait la maîtrise ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi du Cours C de Hann formé contre l'arrêt avant-dire-droit numéro 650 du 29 octobre 1993 et celui définitif numéro 296 du 02 juin 1994 rendus par la Cour d'appel de Dakar;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président : Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur: Mouhamadou DIAWARA; Conseiller: Awa SOW CABA; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres LO et B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 17/12/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-17;27 ?
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