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17/12/2003 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 2003, 25


Texte (pseudonymisé)
AGS - SOAEM
C/
CSS - Dame Y

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; .ACCIDENT .DU TRAVAIL; CRITEREDE COMPETENCE DU JUGE DE DROIT COMMUN; FAUTE INTENTIONNELLE NON CARACTERISEE; VIOLATION DE L'ARTICLE 64 DU CODE DE LA SECURITE. SOCIALE (OUI).

Viole l'article 64 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui, sans caractériser la faute intentionnelle, attributive de compétence du juge de droit commun, a retenu que la victime d'un accident du travail peut réclamer, sur le fondement du droit commun, la différence entre le montant de l'évaluation globale

de son préjudice et le dédommagement forfaitaire qu'il perçoit de la Cai...

AGS - SOAEM
C/
CSS - Dame Y

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; .ACCIDENT .DU TRAVAIL; CRITEREDE COMPETENCE DU JUGE DE DROIT COMMUN; FAUTE INTENTIONNELLE NON CARACTERISEE; VIOLATION DE L'ARTICLE 64 DU CODE DE LA SECURITE. SOCIALE (OUI).

Viole l'article 64 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui, sans caractériser la faute intentionnelle, attributive de compétence du juge de droit commun, a retenu que la victime d'un accident du travail peut réclamer, sur le fondement du droit commun, la différence entre le montant de l'évaluation globale de son préjudice et le dédommagement forfaitaire qu'il perçoit de la Caisse de sécurité sociale.

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 25 DU 17 DECEMBRE 2003

LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

ATTENDU que selon l'arrêt attaqué, le 25 décembre 1985, Ad Ac conducteur d'une grue électrique appartenant à la SOAEM et qui était à l'arrêt au môle III, a fait démarrer brusquement son engin blessant Dame Y, employé de ladite société, qui s'y était adossé à son insu;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui a déclaré la SOAEM responsable pour 1/3 (un tiers) des conséquences dommageables de l'accident, évalué le préjudice global de la victime Dame Y à la somme de 4.513.652 F, et condamné la SOAEM, sous la garantie des AGS à rembourser par priorité à la Caisse de Sécurité Sociale la somme de 1 .504.505 F, compte tenu du partage de responsabilité ;

Sur le premier moyen en sa première branche, pris de la violation de l'article 64 du Code de la Sécurité Sociale en ce que la Cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des débours exposés par la Caisse de Sécurité Sociale à l'occasion d'un accident de travail dont a été victime un de ses employés sans prendre le soin d'établir une faute intentionnelle de l'employeur, d'autant que la Cour d'appel, confirmant la décision du premier juge, a retenu que l'employeur n'était responsable que pour 1/3 des conséquences dommageables de l'accident;

Vu l'article 64 du Code de la Sécurité Sociale;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte « si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente loi» ;

ATTENDU que la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que « la victime d'un accident du travail peut réclamer, sur le fondement du droit commun, la différence entre le montant de l'évaluation globale de son préjudice et le dédommagement forfaitaire qu'il perçoit de la Caisse de Sécurité Sociale» ;

ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs sans caractériser la faute intentionnelle, attributive de compétence du juge de droit commun, de l'auteur de l'accident, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxièmes et troisième branches et les autres moyens;

Casse et annule l'arrêt numéro 185 rendu entre les parties le 05 avril 1991 par la Cour d'appel de Dakar;

Remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Gour d'appel de Kaolack;

Condamne les défendeurs aux dépens;

Président - rapporteur: Ibrahima GUEYE; Conseillers: Awa SOW CABA et Mouhamadou DIAWARA; Avocat Général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Aa C et B ; A et Ab Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 17/12/2003
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-12-17;25 ?
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